TA335ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 5ème Chambre — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302600_20240430
- Date
- 30 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 17 mai et le 6 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 février 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - elle n'est pas motivée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu a été méconnu ; - le préfet de la Gironde n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 10 de la convention franco-centrafricaine ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est père d'un enfant français ; - elle méconnait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 22 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 22 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-centrafricain du 26 septembre 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant centrafricain né le 27 avril 1979, est entré en France le 9 octobre 2002. Il a bénéficié du statut de réfugié et s'est vu délivrer un titre de séjour valable du 19 mai 2005 au 18 mai 2015. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par courriers du 16 mai 2022 et du 4 octobre 2022 auxquels il n'a pas été répondu. Dans le cadre de la présente instance, M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Gironde a implicitement rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 de ce même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Selon les dispositions de l'article L. 232-4 de ce même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 3. M. B établit qu'il a demandé au préfet de la Gironde un titre de séjour par courrier recommandé avec accusé de réception reçu en préfecture le 7 octobre 2022. Il n'est pas allégué par le préfet en défense qui n'a pas produit d'observation que cette demande aurait fait l'objet d'un refus d'enregistrement ou d'instruction au motif de son caractère incomplet. Ainsi, en application des dispositions reproduites au point précédent, le préfet n'ayant pas expressément répondu dans le délai de quatre mois à sa demande, une décision implicite de rejet est née le 7 février 2023. M. B justifie avoir demandé, par courrier reçu en préfecture le 9 mars 2023 la communication des motifs de cette décision implicite de rejet le concernant. Il indique, sans être contredit par le préfet en défense, que celui-ci n'a pas accédé à sa demande dans le délai d'un mois qui lui était imparti par les dispositions précitées de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n'ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d'illégalité et doit être annulée. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". 6. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que l'administration procède au réexamen de la demande de titre de séjour présentée par M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 7 février 2023 du préfet de la Gironde est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, M. Vaquero, premier conseiller, Mme de Gélas, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2302600_20240430
Données disponibles
- Texte intégral