TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 26 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302601_20240126
- Date
- 26 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 juin 2023, Mme A E C, représentée par la SCP Cariou-Lévêque, avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher d'examiner sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de la délivrance du titre, de lui remettre un récépissé dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle ne répond pas à sa demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante de la République du Congo, née le 18 novembre 1980, est entrée en France le 18 juillet 2018 sous couvert d'un visa C Schengen de court séjour. Elle a déposé une demande d'asile le 16 août 2018, enregistrée en procédure Dublin, laquelle a pris fin le 25 avril 2019. Elle a déposé une nouvelle demande d'asile le 20 juillet 2020 qui a été rejetée par une décision du 26 mai 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 1er février 2022 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a alors fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 29 mars 2022. Mme C s'est maintenue sur le territoire français et a déposé, le 6 janvier 2023, une demande de titre de séjour en se prévalant de la naissance d'un enfant en France. Par un arrêté du 21 avril 2023, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Mme C, dont il ressort des pièces du dossier que son fils, né le 22 juillet 2022 à Blois, a été reconnu le 5 octobre 2022 par M. B D, de nationalité française, soutient, sans être contredite par le préfet de Loir-et-Cher qui n'a pas produit de mémoire en défense, avoir déposé une demande de titre de séjour en tant que mère d'enfant français. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'a ni visé l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni examiné la demande de titre de séjour de la requérante au regard de cet article. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet, en ne répondant pas à sa demande de titre fondée sur l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a entaché sa décision de refus de titre de séjour d'une erreur de droit. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 21 avril 2023 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Le présent jugement implique nécessairement, compte tenu du motif d'annulation de l'arrêté contesté, qu'une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour de l'intéressée soit prise après une nouvelle instruction. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la situation de l'intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 19 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lévêque de la somme de 1 500 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2023 du préfet de Loir-et-Cher est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de prendre une nouvelle décision statuant sur la demande d'admission au séjour de Mme C, après réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à l'avocate de Mme C une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lévêque renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 janvier 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 janvier 2024
Référence
DTA_2302601_20240126
Données disponibles
- Texte intégral