TA801ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA80 · 1ère Chambre — 14 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302601_20241114
- Date
- 14 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet 2023 et 4 août 2023, la SARL 4 REV, représentée par Me Dejas, demande au tribunal :
1°) d'annuler, à titre principal, le titre de perception n° 059000 009 070 002 250 504 2022 0009488 émis le 3 octobre 2022 par lequel le comptable public a procédé au recouvrement de la somme de 31 200 euros correspondant à l'amende administrative mise à sa charge par le préfet de l'Aisne en application de l'article L. 557-58 du code de l'environnement ;
2°) de réformer, à titre subsidiaire, le quantum de la sanction à de plus justes proportions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre de perception attaqué n'indique pas les bases de liquidation de la créance ;
- le montant mis à sa charge est exorbitant et met en péril sa situation financière, alors qu'elle emploie plus de quarante personnes dans un secteur économique en grande difficulté.
La requête a été communiquée au préfet de l'Aisne qui n'a pas produit de mémoire.
La requête a été communiquée au préfet de la région Hauts-de-France qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL 4 REV exploite une activité de blanchisserie et de laverie de linge qui relève de la police des installations classées pour la protection de l'environnement. A la suite d'un contrôle des services de la DREAL réalisé le 30 juin 2022, le préfet de l'Aisne lui a infligé, par un arrêté du 19 septembre 2022, une amende administrative d'un montant de 31 200 euros pour avoir méconnu des échéances d'inspection et de requalification périodiques. Un titre de perception a été mis le 3 octobre 2022 aux fins de recouvrement de cette somme. La société requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ce titre de perception le 17 novembre 2022, notifié le 21 novembre 2022. Par la présente requête, la SARL 4 REV demande au tribunal l'annulation de ce titre de perception.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 : " () Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ".
3. Le titre de perception attaqué relève que la SARL 4 REV est " rendue redevable d'une amende administrative d'un montant de 31 200 () euros " et mentionne la base légale applicable, soit l'article L. 557-58 du code de l'environnement. Toutefois, elle se borne à faire état de ce montant sans en préciser le mode de calcul alors que les manquements imputés à la société requérante concernent notamment des " équipements " n'ayant pas fait l'objet des opérations de contrôle prévues à l'article L. 557-28 du même code. Par suite, le titre de perception ne mentionne pas le détail des motifs de l'amende prononcée, les quantités et les montants concernés. Par ailleurs, le titre de perception ne fait aucune référence à un document joint ou précédemment adressé au débiteur qui permettrait de regarder le titre de perception comme satisfaisant aux dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le titre de perception litigieux n'indique pas les bases de liquidation de la créance doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que le titre de perception attaqué doit être annulé.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception n° 059000 009 070 002 250 504 2022 0009488 émis le 3 octobre 2022 mettant à la charge de la SARL 4 REV la somme de 31 200 euros est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à la SARL 4 REV une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL 4 REV et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Copie en sera adressée au préfet de l'Aisne, au préfet de la région Hauts-de-France et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2302601Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA8014 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302601_20241114
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 novembre 2024
Référence
DTA_2302601_20241114