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TA63 · Chambre 3 — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2302601_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Brun a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, née le 24 mai 1998 et de nationalité marocaine, est entrée en France le 30 août 2016, muni d'un visa étudiant. Elle a obtenu un titre de séjour portant la mention " étudiant " qui a expiré le 2 mars 2022. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre en novembre 2022 que le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté en raison de son incomplétude par un courrier du 19 décembre 2022. Mme C déclare avoir déposé de nouvelles pièces le 3 janvier 2023 pour compléter son dossier. Dans la présente instance, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 4 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par une décision du 30 janvier 2025 postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé une carte de séjour temporaire à Mme C. Ainsi, les conclusions de la requête de Mme C aux fins d'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à supposer qu'elle soit née le 4 mai 2023, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née le 4 mai 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2025 à laquelle siégeaient : - M. L'hirondel, président, - Mme Trimouille, première conseillère, - M. Brun, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le rapporteur, J. BRUN Le président, M. B Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2302601_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel