TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302602_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 24 février 2023, et un mémoire complémentaire enregistré le 8 mars 2023, M. B E représenté par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de mettre fin à son signalement à fin de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) d'enjoindre le préfet des Hauts-de-Seine au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État, une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pu produire les éléments justificatifs de sa demande d'asile ou formuler une demande de délivrance d'un titre de séjour ; - il est insuffisamment motivé ; - il révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant du refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnait les stipulations de la directive 2008/115/CE dite " retour " ; - il est entaché d'une erreur de fait quant au risque de fuite du requérant qui ne serait pas établi; - il est entaché d'une erreur de droit car le Préfet aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'atteinte portée à sa situation personnelle ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il est entaché d'un défaut de base légale ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de M. Dupin, magistrat désigné ; - les observations de Me. Bingham, avocat substituant Me Vannier, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté contesté est entaché d'une erreur de fait en ce que l'intéressé a effectué des démarches pour régulariser sa situation et a rendez-vous en préfecture le 25 avril 2023, qu'il a établi en France une vie commune stable, intense et ancienne, puisqu'il attend la naissance d'un enfant français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant brésilien, né le 5 juin 1996, est entré pour la première fois sur le territoire français le 11 décembre 2020 muni d'un passeport, et s'y est maintenu par la suite. Après avoir introduit une requête en référé mesures utiles le 8 janvier 2023, M. E a obtenu un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine le 25 avril 2023, pour pouvoir déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté en date du 23 février 2023 dont M. E demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour. Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu avec Mme D, ressortissante française, un pacte civil de solidarité le 2 mars 2021. Le couple, qui atteste vivre ensemble dans un appartement à Bagneux depuis le 18 octobre 2021, et justifie de près de quatre ans de vie commune attend un enfant que M. E a reconnu de manière anticipée le 2 mars 2023. Par ailleurs, M. E établit avoir une activité salariée attestée par un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2021. En outre, si l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, il a obtenu un rendez-vous à la préfecture des Hauts-de-Seine pour le 25 avril 2023 en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le requérant est donc fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, en l'obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut donc qu'être accueilli. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions des arrêtés en litige, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, sont, par voie de conséquence, illégales. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, et l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de retour Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. E, n'implique nullement la délivrance d'un titre de séjour, mais implique nécessairement que l'administration procède au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et lui délivre une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée de ce réexamen, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par le requérant. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu d'admettre provisoirement M. E à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vannier, avocate de M. E, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de M. E, à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vannier d'une somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E, par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. E à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Vannier, avocate de M. E, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. E. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé M. C La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2302602_20230405
Données disponibles
- Texte intégral