TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302602_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2023 et un mémoire enregistré le 22 mai 2023, M. B, représentée par Me C, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du maintien de son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation ;
4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- la décision méconnait l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lafay en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lafay ;
- les observations de Mme C pour M. B, et les observations de M. B assisté de M. A E, interprète ;
1. Né le 6 avril 2000, et de nationalité libyenne, M. B est entré en France en 2020 irrégulièrement, a ses dires, et s'y est maintenu sans jamais avoir sollicité de titre de séjour. Il a fait l'objet de deux décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour sur le territoire français, d'une part du préfet des Bouches-du-Rhône le 23 avril 2021, d'autre part du préfet de l'Oise le 23 juin 2022, devenues définitives, qu'il n'a pas exécuté. Interpellé par les services de police à Marseille le 27 avril 2023, dans le cadre d'un contrôle de papiers à l'occasion d'une infraction au code de la route, il a fait l'objet d'un placement au centre de rétention administrative de Sète par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 avril 2023 dans la perspective de départ en exécution des décisions d'éloignement. Suite à la demande d'asile présentée par M. B le 2 mai 2023 alors qu'il était placé en rétention sur le fondement de l'article R. 754-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des bouches du Rhône a pris, le 3 mai 2023, sur le fondement de l'article L.754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un arrêté décidant du maintien de son placement en rétention administrative le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celui-ci, dans l'attente de son départ. Par une décision du 12 mai 2023, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté la demande d'asile de M. B.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ".
3. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation
4. Aux termes de l'article L. 754-2 du même code : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13.". Les dispositions de l'article L. 754-3 prévoient que : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () La décision de maintien en rétention est écrite et motivée. () ".
5. Par un arrêté n° 13-2023-04-13-00006 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°13-2023-089 du même jour, Mme D G, signataire de l'arrêté en litige, bénéficie, en sa qualité de responsable de la section éloignement, du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions relatives aux attributions de son bureau, lesquelles comprennent la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté comme manquant en fait.
6. L'arrêté en litige vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables. Il mentionne également que le requérant n'a présenté sa demande d'asile qu'après son placement en rétention administrative, et qu'elle doit être regardée comme n'ayant été introduite qu'en vue de faire échec à son éloignement. L'arrêté attaqué satisfait ainsi aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qui font état d'éléments de fait propres à la situation de l'intéressé, que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation.
8. Il résulte des dispositions citées au point 4 que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention, que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.
9. En l'espèce, si M. B a mentionné, lors de son entretien, les évènements dramatiques qui l'ont conduit avec sa famille à quitter la Lybie, il ne ressort aucunement du procès-verbal du 28 avril 2023 qu'il ait demandé à bénéficier du droit d'asile en France, en cette occasion. De plus il n'établit pas qu'il aurait déposé une demande d'asile en Allemagne. Par suite, c'est correctement que le préfet a considéré que la demande effectuée par l'intéressé après son placement en rétention était la première. Dans ces conditions, et compte tenu des deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris à l'encontre de M. B et non exécutés, et du maintien de celui-ci en France pendant une durée de trois ans sans avoir effectué de demande d'asile, le préfet des Bouches-du-Rhône a légalement pu, en se fondant sur ces critères objectifs, considérer que la demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement et ainsi, sans commettre d'erreur d'appréciation ou de droit, décider du maintien du requérant en rétention administrative.
10. Il résulte des dispositions de l'article L. 754-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que, lorsque les conditions du maintien en rétention sont réunies, la demande d'asile est examinée selon la procédure accélérée prévue au 3° de l'article L. 531-24 du même code. La circonstance qu'en pareil cas le recours exercé devant la CNDA à l'encontre de la décision de l'OFPRA, lorsqu'il rejette la demande d'asile présentée devant lui, ne présente pas un caractère suspensif, ne porte pas en elle-même atteinte au droit au recours des demandeurs d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à un recours effectif doit en tout état de cause être écarté.
11. Enfin, le maintien en rétention administrative de M. B n'étant pas fondé sur l'absence de garanties de représentation, le moyen tiré de ce qu'il disposait de telles garanties ne peut qu'être écarté comme inopérant. De la même manière, il ne saurait utilement invoquer, à l'appui de la contestation de la mesure de maintien en rétention, les dispositions de l'article L. 741-3 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 du préfet des Bouches-du-Rhône doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me C.
Fait à Montpellier, le 23 mai 2023.
Le magistrat désigné,
L. N. LAFAYLe greffier,
D. MARTINIER
La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 23 mai 2023.
Le greffier,
D. MARTINIERCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302602_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel