TA936ème Chambre (J.U)6ème Chambre (J.U)
TA93 · 6ème Chambre (J.U) — 13 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302602_20230913
- Date
- 13 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Montreuil les 5 et 20 mars 2023, M. A B, ressortissant algérien représenté par Me Camille Vannier, avocat, demande au tribunal administratif : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les 2 arrêtés du préfet de police de Paris en date du 3 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il sera reconduit et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder sans délai à l'effacement de son inscription au fichier du système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre à toute autorité compétente de réexaminer sa situation administrative, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Vannier en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient : - que les deux arrêtés préfectoraux sont signés par une personne incompétente, car ne justifiant pas d'une délégation de signature régulière du préfet ; - que les deux arrêtés lui ont été notifiés dans des conditions irrégulières en raison du défaut d'identification de l'agent notificateur et de l'interprète ; - que les deux arrêtés sont insuffisamment motivés, révélant un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - que les arrêtés méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que les arrêtés méconnaissent l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que le refus de délai de départ volontaire est entaché d'une erreur d'appréciation, le risque de fuite n'étant pas établi ; M. B justifie de garanties de représentation importantes, en présentant un passeport algérien en cours de validité, ainsi qu'un acte de naissance, une adresse où il est domicilié, et des preuves de son insertion dans la voie professionnelle ; - que l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B, faisant valoir que celle-ci est dénuée de fondement. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Romnicianu, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 à L. 614-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 31 août 2023 à 9h30, en présence de Mme Le Bourdiec, greffière d'audience : - le rapport de M. Romnicianu, vice-président, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. B A, âgé de 28 ans, est né le 4 mars 1995 à Oran (Algérie). De nationalité algérienne, il déclare être entré en France au cours de l'année 2021. Le 4 janvier 2022 le préfet du Val-d'Oise l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. N'ayant pas déféré à cette première mesure d'éloignement, il a été interpellé le 2 mars 2023 à Paris (15ème) dans le cadre d'un contrôle d'identité effectué à la suite d'un attroupement. Il a été invité à présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il était autorisé à circuler ou séjourner en France. Le requérant n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Le 3 mars 2023, le préfet de police de Paris a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français (OQTF) sans délai sur la base de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français (IRTF) pour une durée de 12 mois. Ce sont les décisions contestées. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2.M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16/05/2023. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des 2 arrêtés attaqués du préfet de police : 3.En 1er lieu, par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, adjointe au chef de la division des reconduites à la frontière, à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 4.En 2ème lieu, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles sont en revanche sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, le moyen tiré de la notification irrégulière des arrêtés attaqués doit être écarté comme inopérant. 5.En 3ème lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: "La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée." Il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a retenu que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 6.Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté contesté que, pour refuser d'accorder à M. B un délai de départ volontaire, le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet a relevé notamment que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (en date du 04 janvier 2022) et qu'il ne présentait pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d'un document de voyage en cours de validité et s'il a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective, et a ainsi retenu qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, l'arrêté litigieux mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 7.Enfin, s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10, que le préfet de police a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. Le préfet a ensuite indiqué que M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2021, qu'il ne peut justifier être entré régulièrement en France et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, qu'il ne justifie pas de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d'existence pérennes ni même d'une insertion particulièrement forte, éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour fixer à douze mois l'interdiction de retour sur le territoire français opposée à M. B. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le préfet de police, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée. 8.En 4ème lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. B au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'un défaut d'examen sérieux, approfondi et personnalisé de la situation personnelle du requérant doit être écarté. 9.En 5ème lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 10.Il ressort des pièces du dossier que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision attaquée, motivée par l'irrégularité de l'entrée de M. B sur le territoire français, trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions précitées du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. M. B se trouvait donc dans la situation où, en application de ces dispositions, le préfet, qui n'a pas commis d'erreur de droit, pouvait l'obliger à quitter le territoire français. 11.En 6ème lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 12.M. B déclare être entré en France au cours de l'année 2021, soit depuis seulement 2 ans, soutient qu'il y est parfaitement inséré et se prévaut d'une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment/travaux publics (BTP). Toutefois, il n'apporte pas d'élément suffisamment probant de nature à établir tant la réalité que l'ancienneté et l'intensité de ses liens sur le territoire français. Célibataire et sans charge de famille, âgé de 28 ans, il n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu de toute attache familiale ou personnelle en Algérie, son pays d'origine. Par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé en France, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police se serait livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, ni qu'il aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13.En 7ème lieu, M. B étant de nationalité algérienne, il ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régissant de manière exclusive la situation des ressortissants algériens souhaitant obtenir la délivrance d'un titre de séjour. 14.En 8ème lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; [] 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; [] 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 15.En l'espèce, il est constant que M. B, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour, n'est pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité. Au surplus, l'intéressé s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Ces motifs suffisent, en l'espèce, à établir un risque que M. B se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, quand bien même il justifierait devant le tribunal d'une résidence effective et permanente. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire résulterait d'une inexacte application des dispositions citées au point précédent. 16.En 9ème lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Il ressort de ces dispositions que l'autorité compétente, en l'absence de circonstance humanitaire, doit, pour fixer la durée de l'interdiction de retour qu'elle entend prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit, d'une part, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs et, d'autre part, attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger et de faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 17.Eu égard aux circonstances indiquées précédemment, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'existence de circonstances humanitaires qui justifieraient que ne soit pas prononcée l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par suite, le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, assortir l'arrêté attaqué d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Il n'a pas non plus méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 18.Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de police en date du 03 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte seront rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le recours de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2023. Le magistrat désigné, M. RomnicianuLa greffière, S. Le Bourdiec La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302602
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Chronologie de l'affaire
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TA9313 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302602_20230913
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème Chambre (J.U)
- Formation
- 6ème Chambre (J.U)
- Date
- 13 septembre 2023
Référence
DTA_2302602_20230913
Données disponibles
- Texte intégral