TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · JU 5ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2302602_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de la Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande d'hébergement urgente et prioritaire ou de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - le code de la construction et de l'habitation ne conditionne pas le droit à l'hébergement opposable à la régularité du séjour, ni à une détresse médicale, psychique et sociale ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie avoir effectué des démarches préalables et se trouver dans une situation de vulnérabilité. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 27 janvier 2023. Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; La magistrate désignée ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A conteste la décision du 20 octobre 2022 par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de la Loire a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux () dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 (). ". 3. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () III. -La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l'accueil dans une structure d'hébergement. La commission de médiation transmet au représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, au représentant de l'Etat dans la région la liste des demandeurs pour lesquels doit être prévu un tel accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et précise, le cas échéant, les mesures de diagnostic ou d'accompagnement social nécessaires. Le représentant de l'Etat dans le département () désigne chaque demandeur au service intégré d'accueil et d'orientation prévu à l'article L. 345-2-4 du code de l'action sociale et des familles aux fins de l'orienter vers un organisme disposant de places d'hébergement présentant un caractère de stabilité, de logements de transition ou de logements dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale correspondant à ses besoins et qui sera chargé de l'accueillir dans le délai fixé par le représentant de l'Etat. (). ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. ". Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'Etat, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation (). ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir accueilli d'urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire, sauf pour l'accueil dans une structure d'hébergement, aux conditions de permanence et de régularité du séjour, avoir sollicité en vain son accueil dans une structure et se trouver dans une situation précaire, caractérisée notamment lorsque celui-ci n'est pas hébergé ou réside dans un logement dont les caractéristiques justifient la saisine de la commission de médiation sans condition de délai. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Pour refuser de considérer, par sa décision du 20 octobre 2022, la demande d'accueil de M. A dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale comme prioritaire et urgente, la commission de médiation de la Loire a estimé que M. A ne se trouvait pas dans une situation de détresse médicale, psychique ou sociale et a relevé qu'il ne justifiait pas de sa résidence régulière sur le territoire. 6. Toutefois, en premier lieu, il résulte des dispositions précitées qu'elles introduisent une exception aux conditions de permanence et de régularité du séjour s'agissant de l'accueil dans une structure d'hébergement. Dès lors, en opposant cette condition à la demande de M. A, qui incluait l'accueil en structure d'hébergement, la commission de médiation a commis une erreur de droit. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant guinéen entré en France au mois de décembre 2019 est dépourvu d'hébergement depuis le 25 août 2022 et dispose de faibles ressources matérielles. Par suite, la commission de médiation ne pouvait refuser de reconnaître comme prioritaire et urgente sa demande d'hébergement au motif qu'il ne se trouverait pas dans une situation de détresse. 7. Il résulte de ce qui précède, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de la Loire du 20 octobre 2022. 8. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ". 9. L'annulation de la décision de la commission de médiation refusant de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande d'hébergement de M. A implique nécessairement que la commission de médiation se prononce de nouveau sur cette demande, en tenant compte des motifs du présent jugement. Il y a donc lieu d'enjoindre à la commission de médiation de la Loire de réexaminer la demande d'hébergement de l'intéressé et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que M Kadri, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kadri de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation " droit au logement opposable " de la Loire du 20 octobre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation " droit au logement opposable " de la Loire de réexaminer la demande d'hébergement de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Kadri la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kadri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Kadri. Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La magistrate désignée, V. C La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2302602_20240404
Données disponibles
- Texte intégral