TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302603_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 mars 2023, Mme A C représentée par Me Bakayoko, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de bien vouloir renseigner, à l'endroit prévu à cet effet sur son espace personnel " ANEF ", la date de remise de son dernier titre de séjour (à savoir le 1er octobre 2021) afin qu'elle puisse procéder au dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour lequel a expiré depuis le 30 septembre 2022 et ce, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour compte tenu de la défaillance avérée de l'administration quant à la gestion de son dossier administratif, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, au préfet des Bouches-du-Rhône, de mettre à disposition sur son espace personnel " ANEF " une attestation de prolongation d'instruction à sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans un délai de 5 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée, dès lors qu'il s'agit d'une demande de renouvellement de titre de séjour et que l'absence de titre de séjour la met dans une situation irrégulière et précaire en l'empêchant de poursuivre sereinement ses études ; - elle ne peut plus accéder au service ANEF et déposer une demande par voie dématérialisée ; - les services préfectoraux ne lui ont proposé aucun mode de substitution pour pouvoir déposer par voie informatique sa demande de titre de séjour. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme C de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'enregistrement de la demande de renouvellement de titre de séjour: 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l'immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. " "En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci " Aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° A compter du 1er mai 2021, les demandes de cartes de séjour temporaires portant la mention " étudiant " () ". Ainsi, les demandes de carte de séjour portant la mention " étudiant " sont en principe effectuées au moyen du téléservice prévu par les dispositions précitées de l'article R. 431-2. 5. Toutefois eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, l'enregistrement de sa demande, il incombe à l'administration, lorsqu'elle impose le recours à un téléservice pour l'obtention de certains titres de séjour, de garantir la possibilité de recourir à une solution de substitution, pour le cas où certains demandeurs se heurteraient, malgré cet accompagnement, à l'impossibilité de recourir au téléservice pour des raisons tenant à la conception de cet outil ou à son mode de fonctionnement. 6. Mme C, de nationalité marocaine, né le 24 juillet 1997, est entrée en France, le 15 aout 2017, sous couvert d'un visa de long séjour afin de poursuivre ses études. Elle a bénéficié d'un titre de séjour étudiant, dont elle a tenté d'en solliciter le renouvellement via la plateforme de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). A défaut d'y parvenir, elle a alerté les services de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) ainsi que les services préfectoraux. Elle soutient, sans être contredite, en l'absence de mémoire en défense du préfet, que les agents de l'administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) n'ont pas résolu le problème et que les agents de la préfecture l'ont renvoyée vers la procédure dématérialisée du site internet ANEF défaillant. 7. D'une part, il résulte de l'instruction que l'espace personnel " administration numérique des étrangers en France " (ANEF) de Mme C est bloqué au motif que l'administration n'avait pas connaissance de la date de remise de son dernier titre de séjour. Le site l'invitait à se connecter au site internet de la préfecture et signaler le problème. L'intéressée indique sans être contestée qu'elle a contacté à plusieurs reprises, en vain, les services de l'ANEF et les services préfectoraux pour que son espace personnel soit débloqué. Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, il résulte de l'instruction que Mme C s'est trouvée, alors même qu'elle avait accompli préalablement toutes les diligences qui lui incombent, dans l'impossibilité d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception de l'outil ou à son mode de fonctionnement. En conséquence, la demande de Mme C qui doit être regardée comme tendant à ce que soient mise en œuvre par l'administration des modalités de substitution lui permettant d'effectuer les démarches pour le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 8. D'autre part, eu égard au délai particulièrement long mis par l'autorité préfectorale pour donner suite à ses démarches tendant au renouvellement de son titre de séjour, ainsi qu'au fait que l'intéressée est dépourvue, compte tenu de l'impossibilité de présenter sa demande via le portail en ligne prévu à cet effet, de tout attestation permettant de justifier de sa régularité de séjour, Mme C justifie du caractère d'urgence et d'utilité de sa demande. 9. Il y a donc lieu pour le tribunal d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à Mme C d'effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : 10. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour. Or, il résulte de l'instruction que Mme C n'a pu déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Dans ces conditions, la conclusion tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ne peut qu'être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction tendant à la prolongation d'instruction à la demande de renouvellement de son titre de séjour : 12. Comme il a été dit précédemment, l'espace ANEF de la requérante est bloqué et l'instruction du dossier de l'intéressée n'a pas pu débuter. Dans ces conditions, la demande de Mme C tendant à la prolongation d'instruction de son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre Mme A C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de prendre toutes les mesures utiles pour permettre à Mme A C d'effectuer les démarches pour sa demande de renouvellement de son titre de séjour " étudiant, ", dans un délai de huit jours à compter de la notification de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A C est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 21 avril 2023. La juge des référés, Signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-Mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2302603
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TA1321 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302603_20230421
TA765 février 2026
DTA_2302603_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2302603_20230421
Données disponibles
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