TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302603_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 et des pièces complémentaires enregistrées le 10 mai 2023, M. A B, représenté par Me Zemihi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 4 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 9 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Zemihi, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté par M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant marocain né le 8 juillet 2002 à Ahl Angad (Maroc). Par un arrêté du 4 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. Par un arrêté en date du 14 avril 2023, publié le 20 avril 2023 au recueil administratif spécial, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné à M. F E, directeur de la citoyenneté et de la migration, délégation pour signer les décisions d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions des 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait état de l'entrée et du séjour irréguliers de M. B sur le territoire français et précise les raisons pour lesquelles il considère que son comportement constitue un trouble à l'ordre public. En outre, le préfet indique que l'intéressé est célibataire et sans enfants et n'établit ni avoir des liens personnels et familiaux anciens, stables et intenses en France, ni être dépourvu d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant, et qu'il n'est ainsi pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et à sa vie familiale. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, si M. B a indiqué, lors de son audition du 4 mai 2023 devant les services de police, que sa mère vivait en France, il n'apporte pas d'élément de nature à étayer ses allégations. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré, lors de cette même audition, que son père, ses trois sœurs et son frère vivaient au Maroc, et qu'il n'est donc pas dépourvus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par ailleurs, s'il produit à l'instance des bulletins de paie indiquant qu'il a été employé d'octobre 2022 à janvier 2023 par une entreprise réalisant des prestations de traiteur, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant la décision litigieuse. Pour les mêmes motifs les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ainsi que des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, l'arrêté vise les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les raisons pour lesquelles il existe un risque que le requérant se soustraie à la mesure d'éloignement. Dès lors, la décision portant refus de délai de départ volontaire est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente () ". 11. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. B, le préfet des Pyrénées-Orientales s'est fondé sur les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 et des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et ne présente donc pas, pour cette seule raison, de garanties de représentation. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est défavorablement connu des services de police et qu'il a été signalisé le 12 octobre 2022 pour des faits de vol à l'étalage, il ne peut, au regard ces seuls éléments, être considéré comme ayant un comportement constituant une menace pour l'ordre public, de sorte que le préfet ne pouvait, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, se fonder sur le 1° de l'article L. 612-2. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 8° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision litigieuse, le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 12. En premier lieu, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise que le requérant n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi. 14. En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient que le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation en édictant la décision fixant le pays de renvoi, il n'assortit pas son moyen des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ce moyen doit donc être écarté. Pour les mêmes motifs le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation doit être également écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise les éléments de fait retenus par le préfet pour édicter à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée. 16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 18. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne justifie ni d'une présence ancienne et continue sur le territoire français ni de liens avec la France. Dans ces circonstances, nonobstant le fait qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée fixée à deux ans. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur sa situation doit également être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales en date du 4 mai 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 20. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 22. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Zemihi et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. D La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2302603
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3110 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302603_20230510
TA765 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 10 mai 2023
Référence
DTA_2302603_20230510
Données disponibles
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