TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302603_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 9 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Frery, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Allier de procéder à l'effacement du signalement le concernant dans le fichier européen de non-admission ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait et la préfète n'a pas procédé à un examen attentif et personnalisé de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 décembre 2023, la préfète de l'Allier conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 9 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 décembre 2023 : - le rapport de Mme D ; - Me Fréry, avocate de M. B, qui n'était pas présent, en présence de M. A, interprète en langue albanaise sollicité par le requérant. La préfète n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais, déclare être entré en France en avril ou mai 2022 après un retour allégué en Albanie en exécution d'un précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans adopté le 7 décembre 2021 par le préfet du Puy-de-Dôme, suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2016 et au rejet pour irrecevabilité de sa demande de réexamen en octobre 2021. Saisi de cette décision d'irrecevabilité en décembre 2021, la Cour nationale du droit d'asile ne s'est pas encore prononcée. Par un arrêté du 7 novembre 2023, notifié le jour même, la préfète de l'Allier l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'acte en litige a été signé par M. Olivier Maurel, secrétaire général de la préfecture de l'Allier, en vertu d'un arrêté du 28 juin 2023, régulièrement publié le 29 juin 2023, portant délégation de signature à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'acte attaqué, dans l'ensemble des décisions qui le composent, comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, M. B se borne à soutenir que l'arrêté en litige est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En se bornant à invoquer une méconnaissance des dispositions précitées, M. B n'établit pas qu'il encourt personnellement des risques de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 6. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. M. B se borne à faire valoir que l'arrêté en litige porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. S'il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations du requérant lors de son audition par les forces de l'ordre, que sa mère et deux frères résident en France, il n'est pas démontré que ces derniers y résident de façon régulière. De plus, le requérant déclare travailler illégalement dans le domaine du bâtiment. Dans ces conditions, le requérant, qui est entré récemment sur le territoire français et qui n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, n'apporte pas d'éléments suffisants pour établir que la préfète de l'Allier a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 9. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus: " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 7 de cette loi : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive () ". Ces dispositions ont pour objet d'éviter que soient mises à la charge de l'Etat les dépenses afférentes aux actions qui, de manière manifeste, apparaissent dépourvues de toute chance de succès. 10. Il résulte des points précédents que les conclusions présentées par M. B ne sont assorties que de moyens de légalité externe manifestement infondés et des moyens stéréotypés dépourvus de toute précision. Dès lors, et en vertu des dispositions précitées de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991, il n'y a pas lieu de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète de l'Allier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023 La présidente, S. D Le greffier, D. MORELIERE La République mande et ordonne à la préfète de l'Allier en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. AC
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2302603_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel