TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302604_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. A B représenté par Me Badeche, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans.
Il soutient que :
- l'arrêté est illégal dès lors que le procès-verbal de notification ne mentionne pas les modalités d'assistance d'un interprète en méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est illégal dès lors que le procès-verbal de notification ne comporte pas le cachet du service ayant notifié la décision ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C, magistrat désignée ;
- les observations de Me Badeche, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens à l'exception du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il indique abandonner.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité marocaine, demande l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans. Il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, la circonstance que le procès-verbal de notification ne comporte pas le cachet du service ayant notifié l'arrêté en litige est sans incidence est une circonstance postérieure à l'arrêté en litige, sans influence sur sa légalité. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. Si M. B soutient être entré en France en 2013 et s'y être maintenu depuis, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition du 13 mars 2023, qu'il a déclaré être entré en France en 2013 puis être reparti en Espagne avant de revenir en France il y a deux mois. De plus, M. B, âgé de 36 ans, célibataire et sans charge de famille, ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société. En outre, il n'établit pas être dépourvu d'attaches au Maroc où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-six ans. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
6. Il ressort de la décision attaquée que pour interdire à M. B un retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte de la circonstance que l'intéressé, qui déclare être entré en France depuis deux mois à la date de la décision attaquée, ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches avec son pays d'origine. Si le requérant fait valoir qu'il n'a encore fait l'objet d'aucune mesure d'éloignement et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public, il ressort des pièces du dossier qu'il a été interpellé le 13 mars 2023 en flagrant délit pour un fait de vol qu'il a reconnu lors de son audition. Au regard de ces éléments, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. C
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302604_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel