TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302604_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tetu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
- 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Samoëns a prononcé une exclusion temporaire de fonction d'une durée de 4 mois ;
- 4°) de condamner la commune de Samoëns à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre les dépens.
M. B A soutient que :
- la condition d'urgence est remplie : il a fait l'objet d'une suspension avec traitement sans prime
à compter du 14 octobre 2022 ; depuis le 15 mars 2023, il ne bénéficie plus d'aucune rémunération ; cette situation financière est difficilement soutenable car il a deux enfants à charge ; étant séparé, il partage la garde des enfants ;
- il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision : la décision n'est pas motivée ; elle est entachée d'erreur d'appréciation ; la sanction est disproportionnée ; le devoir de réserve ne doit pas conduire à empêcher un agent de dénoncer des faits de harcèlement ou de dysfonctionnement d'une administration.
Par un mémoire enregistré le 11 mai 2023, la commune de Samoëns, représentée par son maire, ayant pour avocet Me Verne, conclut, au rejet de la requête et à la condamnation du requérant à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu la requête enregistrée sous le n° 2302603, le 25 avril 2023, par laquelle M. B A, représenté par Me Tetu, demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 mai 2023 à 11H10 :
- le rapport de M. C.
- les observations de Me Tetu, représentant M. B A.
- les observations de Me Cwiklinski, représentant la commune de Samoëns.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. / () ". Aux termes de l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir : () 1° Subi ou refusé de subir les faits de (), ou de harcèlement moral mentionnés à l'article L. 133-2 ; () ". Aux termes de son article L. 135-4 du même code : " Aucun agent public ne peut faire l'objet d'une mesure concernant le recrutement, la titularisation, la radiation des cadres, la rémunération, la formation, l'appréciation de la valeur professionnelle, la discipline, (). ".
5. En l'état de l'instruction, aucun des moyens visés ci-dessus n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant à l'urgence à statuer, que M. A n'est pas fondé à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune de Samoëns a prononcé à son encontre la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois.
7. Il s'ensuit que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de M. A dirigées contre la commune de Samoëns qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme en application desdites dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Samoëns au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la commune de Samoëns.
Fait à Grenoble, le 12 mai 2023.
Le juge des référés,
C. C
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2302604_20230512
Données disponibles
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