TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302604_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. C A, représenté par Me Arifa, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier ; En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'erreur de fait dès lors que son employeur n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires qui aurait été effectuée par le service de la main d'œuvre étrangère ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1995, déclare être entré en France le 23 juin 2016. L'intéressé a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 25 janvier 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 octobre 2017. Par un arrêté du 28 novembre 2017, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A a déposé une demande de réexamen de sa demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 22 mai 2019. Par un arrêté du 24 octobre 2019, le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 8 novembre 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2, L. 421-3, L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par l'arrêté n°22-181 du 30 novembre 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, notamment toutes décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché lorsque l'arrêté attaqué a été signé. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 3. L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté. 5. Il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé, avant son édiction, à l'examen particulier de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 6. M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait dès lors que son employeur n'a jamais reçu la demande de pièces complémentaires effectuée par la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que ces pièces nécessaires à l'instruction de sa demande d'admission au séjour ont été demandées à M. A par un courrier de la sous-préfecture de Sarcelles daté du 21 juin 2022. En absence de réponse du requérant, ces mêmes pièces ont été demandées à son employeur par un courriel de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère du 10 août 2022 qui, en absence de réponse, a fait l'objet d'une relance le 28 août 2022. En outre, l'avis défavorable émis par ladite plateforme ne constitue pas l'unique motif de la décision attaquée, qui retient également que l'expérience professionnelle de M. A pour la période de septembre 2020 à juillet 2022 n'est pas suffisamment établie et qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels. Par suite, le moyen tiré d'une erreur de fait doit être écarté 7. D'une part, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. /La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 421-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 433-6, l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " et qui est titulaire d'une carte de séjour délivrée pour un autre motif bénéficie d'une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention demandée lorsque les conditions de délivrance de cette carte sont remplies. / () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ". Aux termes de l'article L. 421-4 du même code : " Conformément à l'article L. 414-13, lorsque la demande de l'étranger concerne un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement, les cartes de séjour prévues aux articles L. 421-1 et L. 421-3 lui sont délivrées sans que lui soit opposable la situation de l'emploi. () ". En vertu de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A ne dispose ni d'un visa de long séjour, ni d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente. Par suite, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des articles L. 421-1 à L. 421-4 précités. 9. D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 11. M. A soutient qu'il réside en France depuis juin 2016 et qu'il justifie d'une insertion professionnelle réussie dès lors qu'il travaille en qualité de vendeur au sein de la société M. depuis septembre 2020. Toutefois, la durée de séjour en France ne constitue pas, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour et le requérant ne justifie pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Sur ce point, M. A n'apporte aucune précision sur ses éventuelles attaches sur le territoire français, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant, et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins et où résident ses parents et sa fratrie. Par ailleurs, si le requérant produit le contrat de travail à durée indéterminée pour un emploi de vendeur signé avec la société M. le 21 septembre 2020 et les bulletins de paye établis par cette société de septembre 2020 à janvier 2023, il ne produit aucun autre document, tels ses avis d'impôts sur le revenu, permettant d'établir la réalité de l'exercice de cet emploi. En outre, à la supposer établie, cette expérience professionnelle de deux ans et six mois à la date de la décision attaquée ne peut constituer, à elle seule, un motif exceptionnel d'admission au séjour. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français datées des 28 novembre 2017 et 24 octobre 2019, qu'il n'a pas mises à exécution malgré le rejet de ses recours devant la juridiction administrative. Ainsi, M. A ne justifiant pas de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. 12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui précède que M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée. Elle doit donc être écartée. 15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français / Il en est de même pour l'édiction de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. En l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans au motif que cette durée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire, sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu de fortes attaches dans son pays d'origine et a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français datées des 28 novembre 2017 et 24 octobre 2019, qu'il n'a pas mises à exécution. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que, en prenant à son encontre une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années, le préfet du Val-d'Oise aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. Par suite le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. d'Argenson, président, M. Robert, premier conseiller, Mme Bocquet, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, signé D. Robert Le président, signé P.-H. d'Argenson Le greffier, signé V. Guillaume La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302604
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9514 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302604_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302604_20230914
Données disponibles
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