TA833ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302604_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 août 2023 et le 25 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Mayoussier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 155 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que l'arrêté attaqué dans son ensemble : - est entaché d'incompétence ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle parle cinq langues, qu'elle a obtenu un diplôme de niveau master II, et qu'elle est insérée professionnellement grâce à son activité d'autoentrepreneur en Pologne ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que son mari et leur fille résident en France en situation régulière et sont insérés socialement et professionnellement ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle atteste d'une entrée régulière dans l'espace Schengen munie d'un visa polonais, qu'elle justifie de persécutions réelles et actuelles auxquelles elle ferait face en cas de retour en Biélorussie en raison de son engagement politique et de celui de son mari, sportif professionnel et personnalité publique dans son pays d'origine, et qu'elle peut s'insérer professionnellement rapidement si l'autorisation lui était délivrée du fait de son expérience professionnelle de nombreuses années en tant qu'accompagnatrice touriste et de l'autorisation de travail déposée par une entreprise souhaitant la recruter. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il oppose, à titre principal, une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme A, et, à titre subsidiaire, il conteste le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Les parties ont été informées, par une lettre en date du 6 novembre 2023, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative." Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Harang, - et les observations de Me Mayoussier, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante biélorusse née en 1987, déclare être entrée en France le 7 août 2021 et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. Le 17 juin 2022, la requérante a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 16 février 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par le préfet du Var : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". 3. D'autre part, l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que : " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : / () / c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'avis de réception afférent à l'arrêté attaqué, que ce dernier a été adressé le 20 février 2023 et retourné le 22 février 2023 à la préfecture du Var portant la mention " destinataire inconnu à l'adresse ". En outre, en produisant un courrier électronique en date du 3 avril 2022, antérieurement à la date de l'arrêté attaqué, par lequel l'intéressée informe la préfecture avoir changé d'adresse, Mme A justifie s'être conformée à l'obligation d'information de l'administration qui incombe aux étrangers ayant sollicité des titres de séjour. La requérante soutient avoir reçu l'arrêté attaqué en main propre le 27 mars 2023. Dès lors qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 21 avril 2023, soit moins de 30 jours à compter de la notification de l'arrêté, et que la décision d'admission à l'aide juridictionnelle date du 11 juillet 2023, le recours introduit le 10 août 2023 est bien intervenu avant l'expiration du nouveau délai de recours prorogé en application des dispositions de l'article 38 précité. Par suite, la requête de Mme A est bien recevable. La fin de non-recevoir doit donc être écartée. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 6. D'une part, Mme A fait notamment valoir être entrée en France le 7 août 2021 accompagnée de son mari et de leur fille afin de fuir des persécutions en Biélorussie. Il ressort des pièces du dossier, notamment du mémoire en défense confirmé par des bulletins de salaire de janvier à février 2023 du conjoint de la requérante, que le conjoint de Mme A bénéficie d'un visa long séjour et est inséré professionnellement. En outre, il ressort des articles de presse produits au dossier que ce dernier est également un sportif de haut niveau et qu'il entraîne depuis le 4 août 2023 l'équipe Elite de Futsal de Toulon en division 1. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier des attestations des deux enseignantes de la fille de la requérante et de ses bulletins scolaires, que l'enfant de l'intéressée est scolarisée depuis deux ans à Toulon, qu'elle est en CM1 pour l'année scolaire 2023-2024, et qu'elle fait l'objet de commentaires élogieux quant à son assiduité et à ses excellents résultats académiques. Par ailleurs, il ressort de ces attestations que l'intéressée témoignent d'un engagement fort dans le suivi de la scolarité de son enfant, et participe activement à la vie de l'école en accompagnant, par exemple, de nombreuses sorties scolaires. Enfin, il ressort des pièces du dossier, notamment des échanges de courriers entre la requérante et le service étranger de la préfecture du var quant à l'accueil des réfugiés ukrainiens et des attestations de deux associations auprès desquelles la requérante est intervenue, que Mme A justifie d'une intégration sociale remarquable dès lors que, parlant cinq langues dont le français et le russe, elle est intervenue en tant que traductrice bénévole dans l'accueil et l'orientation des déplacés ukrainiens accueillis dans le département de mars à octobre 2022. Les attestations précisent qu'elle continue d'intervenir auprès de l'une des associations en tant que traductrice russophone lors de consultations médicales auprès de publics vulnérables. 7. D'autre part, s'il est constant que Mme A et son conjoint n'ont pas déposé de demande d'asile, l'intéressée soutient de façon crédible, en produisant à l'appui de ses allégations circonstanciées un article du journal Var-Matin reprenant le parcours politique de la requérante et de son conjoint, et de six attestations de professionnels d'agence de voyage spécialisés dans les pays de l'Est connaissant l'intéressée depuis de nombreuses années lorsqu'elle habitait encore dans son pays d'origine, et sans être contestée en défense, que leur départ de Biélorussie a été motivé par l'emprisonnement dont a fait l'objet le conjoint de l'intéressée suite à leur participation à des manifestations à l'encontre du gouvernement biélorusse, et qu'ils ne peuvent retourner dans leur pays d'origine sans subir de nouvelles formes de répression. Par suite, en l'état actuel du dossier, la cellule familiale ne peut se reconstituer dans son pays d'origine. 8. Au regard de ce qui vient d'être dit aux points 6 et 7, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée et des risques crédibles allégués en cas de retour dans son pays d'origine, Mme A doit être regardée, dans les circonstances très particulières de l'espèce, comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. D'une part, suite à la lettre adressée par le tribunal de céans aux parties le 6 novembre 2023, et aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 11. D'autre part, aux termes de l'article L.614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 12. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocate de Mme A de la somme de 1 200 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 16 février 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de quinze jours. Article 3 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera à Me Mayoussier, avocate de Mme A, la somme de 1 200 euros, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Mayoussier et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Harang, président, M. Karbal, conseiller, M. Helayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 7 décembre 2023. Le président, rapporteur, Signé Ph. HARANG L'assesseur le plus ancien, Signé Z. KARBAL La greffière, Signé A.CAILLEAUX La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. N° 230258
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302604_20231207
Données disponibles
- Texte intégral