TA34Présidente QUEMENERPrésidente QUEMENER
TA34 · Présidente QUEMENER — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2302604_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B, représentée Me Rahal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu solidarité active d'un montant de 5 751,97 euros, constitué au titre de la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2019 ; 2°) de prononcer la remise totale de sa dette ; 3°) de condamner le département de l'Hérault aux entiers dépens de l'instance. Elle soutient que : - la décision du 7 novembre 2022 est insuffisamment motivée ; - la décision en litige est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle remplit les conditions de bonne foi et de précarité financière lui permettant de bénéficier d'une remise gracieuse de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, le département de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Rahal représentant Mme B qui s'en remet à l'instruction écrite en indiquant qu'elle n'a pas d'éléments actualisés sur sa situation à transmettre au tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée après les observations présentées dans l'intérêt de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire du revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Par une décision 14 mai 2019, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 7 novembre 2022, le président du conseil départemental de l'Hérault a refusé de lui accorder la remise gracieuse de ses indus d'un montant total de 5 751,97 euros pour la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2019. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 novembre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives. 4. Il résulte de l'instruction que Mme A B a bénéficié d'une ouverture de droit au revenu de solidarité active dans le département de l'Hérault. Suite à un contrôle de sa situation ayant révélé que cette dernière avait omis de déclarer une aide financière d'un montant de 958 euros, versée mensuellement par sa mère pour l'acquittement du loyer, un indu de 5 751,97 euros lui a été notifié au titre du revenu de solidarité active perçu sur la période du 1er octobre 2017 au 30 avril 2019. Par un jugement devenu définitif, rendu le 15 octobre 2021 sous les nos 1904091, 2001051, 2002648, le tribunal a confirmé le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B. 5. Si Mme B soutient que la précarité de sa situation fait obstacle à ce qu'elle puisse rembourser la somme réclamée, elle ne produit toutefois à l'appui de sa requête, aucune pièce justificative permettant au tribunal d'apprécier le montant de ses charges et de ses ressources et si l'état de précarité qu'elle invoque fait obstacle, à la date du présent jugement, au règlement de sa dette, y compris de manière échelonnée. Dans ces conditions elle ne justifie pas être en situation d'obtenir une remise gracieuse et n'est pas par suite pas fondée à demander l'annulation de la décision du 7 novembre 2022 du président du conseil départemental de l'Hérault. 6. Enfin la présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par Mme B et tendant à ce qu'ils soient mis à la charge du département de l'Hérault ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de l'Hérault. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La présidente, V. C La greffière, F. Roman La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 6 février 2025. La greffière, F. Roman No 2302604
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Présidente QUEMENER
- Formation
- Présidente QUEMENER
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2302604_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel