TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA77 · Reconduite à la frontière — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302605_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 mars 2023, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile avec la circonstance que la France soit responsable de sa demande d'asile. Mme C doit être considérée comme soutenant que l'arrêté portant transfert : - est entaché d'une erreur de droit car antidaté ; - méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E ; - et les observations de Me Bouchoucha, représentant Mme C, absente, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Le préfet de Seine-et-Marne n'était ni présent, ni représenté. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 14h19. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante turque, née le 4 novembre 2003 à Mus (République de Turquie), a déposé une demande d'asile et a été mise en possession de l'attestation correspondante le 20 janvier 2023. À l'issue de la procédure de détermination de l'État membre responsable de cette demande d'asile, par l'arrêté susvisé du 14 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a prononcé le transfert de Mme C aux autorités néerlandaises. Mme C demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre État qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / () Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'État d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre État. ". Selon l'article L. 572-1 de ce code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre État peut faire l'objet d'un transfert vers l'État responsable de cet examen. () ". 3. En premier lieu, à supposer que cela constitue un moyen, la circonstance que l'arrêté soit daté du 14 janvier 2023 mais contenant des informations postérieures est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause dès lors, mais pour aussi regrettable que soit une telle erreur, que l'arrêté a été notifié postérieurement à ces informations postérieures à la date de la décision en litige en sorte qu'il s'agit donc d'une simple erreur grossière. 4. En second lieu, l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). " L'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Mme C fait valoir vivre avec M. D A dont elle attend un enfant et avoir nombre de membres de sa famille en France. D'une part, il ressort des pièces transmises en défense que M. A n'a pas vocation à demeurer en France dès lors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) et qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 25 janvier 2022. D'autre part, en l'absence de tout document montrant des relations entre les membres de sa famille et l'intéressée, la simple production de copie de documents d'identité de ces personnes est insuffisante. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, Mme C ne peut se prévaloir d'aucun motif exceptionnel ou d'aucune circonstance humanitaire qui aurait justifié que le préfet de Seine-et-Marne décide, à titre dérogatoire, d'examiner sa demande de protection internationale en application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé. Dès lors, en prenant la mesure de transfert litigieuse, cette autorité administrative n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées. L'autorité administrative n'a davantage ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé son transfert aux autorités néerlandaises. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé : G. E La greffière, Signé : S. Aït Moussa La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2302605_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel