TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302605_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il soutient que : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est entachée d' une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observation. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Rogliano pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'arrêté contesté méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen ; - et celles de M. C, en français. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité ivoirienne, né en 1976, qui déclare être entré en France en mai 2022, a fait l'objet d'un arrêté en date du 17 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette obligation. Il demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, le requérant soutient que c'est à tort que le préfet a indiqué dans l'arrêté qu'il était arrivé en France dans des conditions indéterminées et sans passeport. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé avec un visa délivré le 2 mars 2018 et expirant le 1er mars 2023. Toutefois, cette erreur de fait n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté en litige, dès lors qu'il est constant qu'il se fonde sur la circonstance que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2023. 3. En deuxième lieu, M. C soutient qu'il est diplômé de l'université, qu'il était professeur de lycée dans son pays, qu'il aurait été radié de la liste des fonctionnaires compte tenu de son départ en France, ce qui le priverait de garantie de pouvoir de nouveau travailler à son retour, et qu'il disposerait de possibilité d'emploi dans l'éducation nationale française. Toutefois, l'arrêté attaqué fait suite au rejet, devenu définitif, de la demande d'asile du requérant par décision de la cour nationale du droit d'asile du 18 janvier 2023. Dans ces conditions, les éléments invoqués par le requérant, qui n'a pas invoqué son admission au séjour en France au regard de ses possibilités d'embauche, ne sont pas de nature à démontrer qu'en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier. Il en va de même des attestations de proches qu'il produit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort de la décision attaquée que le requérant se déclare marié et n'allègue pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales hors de France, où il aurait vécu jusqu'à l'âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. En l'espèce, si le requérant soutient qu'il ne retrouvera pas d'emploi en Côte d'Ivoire et qu'il sera exposé à la déchéance dans son pays d'origine, il n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes. Par suite, ce moyen, qui n'est opérant qu'à l'égard de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 mai 2023. La magistrate désignée Signé J. B La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2302605_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel