TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302605_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Cagnon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 11 mai 2023 par laquelle le maire de la commune d'Uchaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. D A ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Uchaud la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire de l'habitation implantée sur la parcelle mitoyenne du terrain d'assiette du projet ; le projet va obstruer la fenêtre de sa salle de bain ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il bénéficie de la présomption de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme et que la fenêtre de sa salle de bain va être condamnée ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision, les moyens tirés de ce que : * le dossier de déclaration préalable est incomplet, inexact et incohérent ; la demande ne précise pas l'extension de la surface de plancher et ne comporte pas de descriptif du bâti existant ni de plan de masse ; la hauteur de surélévation indiquée dans le formulaire Cerfa de 1,90 mètre est erronée, les plans mentionnant une surélévation de 2,80 mètres ; * la décision attaquée méconnaît les articles UC7, UC10 et UC11 du règlement du plan local d'urbanisme ; * elle méconnaît l'article 2.2 de la zone M-U du plan de prévention des risques d'inondation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2023, la commune d'Uchaud, représentée par Me Merland et Me Lenoir, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'y a pas d'urgence à suspendre la décision attaquée ; - les moyens de M. C ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302579 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Bourjade pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 25 juillet 2023 à 9h : - le rapport de Mme Bourjade, juge des référés ; - les observations de Me Cagnon, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ; - les observations de Me Lenoir, représentant la commune d'Uchaud, qui reprend ses écritures en défense ; - les observations de M. A, qui conclut au rejet de la requête et s'en rapporte aux conclusions de la commune ; il indique en outre que les travaux ne sont pas terminés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 mai 2023, le maire de la commune d'Uchaud ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par M. A en vue de la surélévation de la toiture de l'habitation sis 3B rue Pierre Aurian, parcelle cadastrée section AN n° 366, de l'agrandissement des ouvertures en façade sur rue, de la création d'une ouverture en façade arrière, et de la couverture de la terrasse située dans le jardin. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. C, tels que visés et analysés dans les visas de la présente ordonnance, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 est remplie, la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Uchaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d'Uchaud au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C, à la commune d'Uchaud et à M. D A. Fait à Nîmes, le 25 juillet 2023. La juge des référés, A. BOURJADE La République mande et ordonne à la préfète du Gard, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3025 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302605_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel