TA511ère chambre1ère chambre
TA51 · 1ère chambre — 28 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302605_20240328
- Date
- 28 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302605 le 9 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour entache d'illégalité cette décision ; - il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2302606 le 9 novembre 2023, Mme C D épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour entache d'illégalité cette décision ; - elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2024, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D épouse B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Rifflard, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme D épouse B, ressortissants marocains, nés respectivement les 1er décembre 1983 et 20 janvier 1981, sont entrés en France le 7 mai 2018, après leur entrée en Italie sous couvert d'un visa de court séjour. Ils ont sollicité l'asile en juin 2018 auprès du préfet de la Marne. Les intéressés ont fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités italiennes le 7 janvier 2019, qui n'a pas été exécuté. Le 19 juin 2023, ils ont chacun demandé leur admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture de l'Aube. Par deux arrêtés du 4 octobre 2023, la préfète de l'Aube a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils seraient susceptibles d'être éloignés. M. B et Mme D épouse B demandent au tribunal l'annulation de ces arrêtés pris à leur encontre. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 2302605 et 2302606 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, les décisions portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B et à Mme D épouse B comportent les motifs de fait et de droit qui en constituent les fondements, sans présenter le caractère stéréotypé qu'allèguent les requérants. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B et Mme D, mariés au Maroc depuis 2014, résident ensemble en France depuis mai 2018, disposant de leur propre logement à Troyes depuis février 2019. M. et Mme B ont un fils né en France le 31 mars 2022. M. B justifie par ailleurs avoir un frère, ressortissant français résidant dans le département des Landes, avec lequel il entretient des relations régulières par vidéos. M. B, qui a occupé un emploi de manutentionnaire de septembre 2019 à janvier 2020, puis un emploi d'aide calorifugeur entre avril et mai 2021, dispose d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'aide calorifugeur et d'aide monteur échafaudeur depuis août 2021. Si Mme D a exercé en qualité de manutentionnaire de septembre 2019 à janvier 2020, elle est sans emploi depuis 2020. M. B et Mme D justifient de leur maîtrise de la langue française, et, par plusieurs attestations, de leur intégration sociale en France depuis environ trois années. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la mère de M. B et ses autres frères et sœurs résident aux Emirats Arabes Unis, pays où il indique avoir lui-même résidé pendant environ dix années avant de venir en France. Il n'est pas contesté que Mme D n'est pas isolée au Maroc où résident ses parents et sa fratrie, bien qu'elle indique ne plus entretenir de relations avec sa famille. Il n'est ni allégué ni établi que la cellule familiale avec leur fils ne pourrait se reconstituer au Maroc ou aux Emirats Arabes Unis. Dans ces conditions, compte tenu de la durée de leur présence en France et des conditions de celle-ci et en dépit de l'intégration professionnelle de M. B, les décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour ne portent pas à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, les décisions contestées énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent. Elles sont, dès lors, suffisamment motivées. 7. En deuxième lieu, il résulte des motifs qui précèdent que M. B et Mme D épouse B ne sont pas fondés à invoquer, par voie d'exception à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre, l'illégalité des décisions portant refus de leur délivrer un titre de séjour. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 5, M. B et Mme D épouse B ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale en méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs moyens doivent dès lors être écartés. Sur les décisions portant fixation du pays de destination : 9. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. B et Mme D épouse B font état d'un risque d'être victimes de menaces et de violences en cas de retour au Maroc, au regard de menaces qui auraient été proférées à leur encontre par la famille de Mme D en désapprobation de leur mariage. Toutefois, ces seuls éléments, au demeurant non établis, ne permettent pas d'établir qu'ils pourraient encourir des risques pour leur vie ou qu'ils y seraient personnellement exposés à des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination méconnaîtraient les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B et Mme D épouse B, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B et de Mme D épouse B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B et de Mme D épouse B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Mme C D épouse B et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 14 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mach, présidente, M. Torrente, premier conseiller, M. Rifflard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2024. Le rapporteur, Signé R. RIFFLARDLa présidente, Signé A-S. MACH La greffière, Signé A. DEFORGE N°s 2302605, 2302606
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5128 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2302605_20240328
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 mars 2024
Référence
DTA_2302605_20240328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel