TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302605_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. C B, représenté par Me Lewden, demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon lui a infligé une sanction de déclassement d'emploi. Il soutient que : - la décision de la commission de discipline ne mentionne pas la présence ni la qualité des assesseurs, de sorte qu'il n'est pas en mesure de vérifier la composition de cette commission ; la décision attaquée mentionne un assesseur dont les nom et prénom sont raturés sur la décision initiale ; cette décision a été, de ce fait, prise en violation des dispositions des articles R. 234-2 et suivants du code pénitentiaire et des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il ne pouvait être poursuivi sur le fondement d'un article du code de procédure pénale, abrogé à compter du 1er mai 2022 ; la décision de la commission de discipline est fondée sur des articles inapplicables ratione temporis ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, dès lors qu'elle repose sur l'absence de coup de poing porté par M. A à M. B, alors que M. A a lui-même été sanctionné en raison du coup de poing qu'il a porté à M. B ; le rapport d'enquête présente à tort les déclarations de M. A comme celles d'un témoin alors qu'il est l'un des auteurs de l'altercation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 2 février 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 février 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 21 février 2024 par ordonnance du même jour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Hugez, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, - et les observations de Me Lewden, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, écroué depuis le 22 mai 2021 et alors détenu à la maison d'arrêt de Dijon, s'est vu infliger le 30 mai 2023 par le président de la commission de discipline de cette maison d'arrêt une sanction de déclassement d'emploi, pour avoir exercé des violences physiques et avoir proféré des propos insultants à l'encontre d'un autre détenu, au cours d'une altercation, qui s'est déroulée dans les cuisines de l'établissement, à l'occasion de l'exercice par l'un et l'autre de leur emploi. Par une décision explicite du 10 juillet 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé le 7 juin 2023 par l'intéressé à l'encontre de cette sanction. M. B demande au juge de l'excès de pouvoir l'annulation de cette dernière décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef de l'établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. ". Aux termes de l'article R. 234-3 du même code : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. " Aux termes de l'article R. 234-6 de code : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " Une personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par le président de la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet. ". 4. Il résulte des dispositions précitées que la personne détenue n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui se substitue à la sanction initiale et qui intervient au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception du recours hiérarchique. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale, dont les vices propres ne peuvent plus être utilement invoqués. 5. En l'espèce, il ressort, tant du procès-verbal de la commission de discipline, produit par le requérant lui-même que de la décision attaquée que la commission de discipline était composée d'un chef de détention de la maison d'arrêt de Dijon, d'un assesseur extérieur à l'administration pénitentiaire, dont les nom et prénom figurent sur ces documents et d'une surveillante pénitentiaire. D'une part, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la mention, dans la décision du président de la commission de discipline, de l'identité de ses membres, le vice de forme invoqué est, comme cela vient d'être dit au point 4, inopérant à l'encontre de la décision attaquée. D'autre part, si les prénom et nom de la surveillante pénitentiaire ont été occultés, laissant seulement apparaître ses initiales, avant transmission des documents précités au requérant, une telle occultation est permise par les dispositions de l'article R. 313-2 du code pénitentiaire, de sorte que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de cette occultation. Alors que M. B ne formule aucune autre critique à l'encontre de la régularité de la composition de la commission de discipline, le moyen tiré de la violation de l'article R. 234-2 du code pénitentiaire doit être écarté. 6. En deuxième lieu, d'une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n'ont, par elles-mêmes, pas d'incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. D'autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et si, de ce fait, les contestations de ces sanctions doivent être regardées comme portant sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l'autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne saurait être utilement invoquée contre la décision contestée. 7. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que la décision initiale de la commission de discipline mentionne des articles du code de procédure pénale, abrogés à effet au 1er mai 2022, au demeurant repris à la même date à droit constant au sein du code pénitentiaire, qui constitue un vice propre de cette décision, est de nouveau inopérant, comme cela a été dit au point 4 du présent jugement. 8. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. ". 9. Si, comme le soutient M. B, la convocation devant la commission de discipline mentionnait des articles du code de procédure pénale, abrogés à effet au 1er mai 2022, d'une part, il ressort des termes mêmes cette convocation qu'elle mentionnait néanmoins les faits reprochés et les qualifications juridiques retenues et d'autre part, alors que ces articles du code de procédure pénale, abrogés à effet au 1er mai 2022, ont été repris à l'identique dans le code pénitentiaire à compter de cette date, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'est ni soutenu ni allégué que les qualifications juridiques mentionnées n'étaient pas celles retenues par la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () 13° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'une personne détenue ; () ". 11. D'une part, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne retient pas que le détenu avec qui le requérant a eu l'altercation en litige, n'aurait pas porté de coup de poing au visage de M. B. Le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon s'est borné à constater qu'au cours de la séance de la commission de discipline, ni son avocat ni M. B n'avaient fait état de ce coup de poing et que cette omission par rapport à ses déclarations initiales était de nature à faire douter de la sincérité de la contestation des faits qu'il a lui-même commis. Il en résulte que la décision attaquée n'est pas entachée de l'erreur de fait alléguée. D'autre part, et en tout état de cause, la circonstance selon laquelle le rapport d'enquête mentionne l'autre détenu ayant participé à cette altercation comme un " témoin " est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les faits rapportés par ce rapport permettent de comprendre sans aucune équivoque que le " témoin " dont il est question est ledit détenu ayant participé à l'altercation. En outre, la décision attaquée retranscrit les déclarations initiales des deux détenus, telles qu'elles ressortent du rapport d'enquête, sans que le requérant en conteste l'exactitude matérielle. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 10 juillet 2023, par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 30 mai 2023 par laquelle la commission de discipline de la maison d'arrêt de Dijon lui a infligé une sanction de déclassement d'emploi. Par suite, sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 14 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024 Le rapporteur, I. Hugez Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2302605_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel