TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302606_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, Mme B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, une convocation aux fins de délivrance d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences de l'absence de convocation par la préfecture sur sa situation ; - la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d'une convocation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Il soutient que Mme A s'est vu délivrer, le 26 mai 2023, un récépissé de demande de carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur sa demande de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Par un mémoire du 2 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes indique que Mme A s'est vu délivrer, le 26 mai 2023, par voie postale, un récépissé de demande de carte de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la requérante au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 23 juin 2023. Le juge des référés, Signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2302606_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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