TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302607_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Benitez, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ; 1°) de suspendre les effets des décisions implicites de refus de délivrance d'une carte de résident, de refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et de refus de délivrance d'une carte de séjour " entrepreneur - profession libérale " ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail jusqu'à l'intervention d'un jugement au fond ou jusqu'à l'issue du réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ou, à défaut d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, à verser directement entre ses mains. Elle soutient que : - un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable du 9 novembre 2021 au 8 mai 2022 lui a été remis et les services préfectoraux de Seine-et-Marne et du Val-de-Marne ont été dûment informés de son changement de domicile ; un nouveau récépissé lui a été remis le 3 novembre 2022 laissant entendre que l'instruction de son dossier avait été reprise par la préfecture du Val-de-Marne. En l'absence de toute réponse dans un délai de quatre mois et en l'absence de renouvellement de son récépissé, il y a lieu de considérer, en vertu des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Val-de-Marne a rejeté ses demandes de délivrance d'une carte de résident, de renouvellement de son titre pluriannuel de séjour portant la mention " salarié " ou de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ; - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée puisque les décisions contestées emportent refus de renouvellement de son droit au séjour ; de surcroît elle est actuellement dépourvue de tout récépissé, ne peut plus justifier de la régularité de sa situation administrative et est exposée à une procédure d'éloignement du territoire français ; - il existe des doutes sérieux sur la légalité des décisions contestées : . elles sont entachées d'un défaut de motivation ; . elles ont été prises sans examen sérieux de sa situation ; . elles méconnaissent les dispositions des articles L. 421-5 et R. 421-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisqu'elle justifie d'une activité non salariée économiquement viable dont elle tire des moyens d'existence suffisants et remplit ainsi les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " entrepreneur - profession libérale " ; . elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'elles la privent de son droit au séjour et au travail en France, la contraignent à cesser son activité professionnelle, lui font perdre ses revenus, et ne prennent pas en compte son insertion professionnelles . elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer et subsidiairement au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - ses services ont convoqué la requérante le 31 mars 2023 à 9h20 en vue du renouvellement de son récépissé ; - en tout état de cause, ce rendez-vous fait obstacle à ce que la condition d'urgence soit regardée comme remplie. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, Mme B, représentée par Benitez, prend acte du rendez-vous qui lui est accordé et maintient les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les limitant à 900 euros. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 octobre 2022 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu : - la requête enregistrée le 17 mars 2023 sous le n° 2302602 par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions attaquées. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 : - le rapport de Mme Ledamoisel, juge des référés ; - les observations de Me Kerkeni, représentant la préfète du Val-de-Marne, qui constate que la requérante se désiste de ses conclusions, à l'exception de la demande relative aux frais d'instance et demande au tribunal de rejeter ces conclusions, dès lors que la requérante a présenté sa demande de titre de séjour avec retard et sans utiliser les procédures adéquates ; - Mme B n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, de nationalité haïtienne, est entrée en France au cours de l'année 2010. Elle a obtenu en 2018 un titre de séjour portant la mention " salarié ", qui a été renouvelé à deux reprises en 2019 puis en 2020, la durée de validité du dernier titre de séjour expirant le 9 novembre 2021. Il n'est pas contesté que le 9 novembre 2021, Mme B a été convoquée en préfecture de Seine-et-Marne pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou la délivrance d'une carte de résident ou d'un titre pluriannuel et qu'elle a alors porté son changement d'adresse à Boissy-Saint-Léger à la connaissance de la préfecture. Elle a été mise en possession d'un récépissé dont la durée de validité est parvenue à expiration le 8 mai 2022. Elle en a demandé le renouvellement le 2 mai 2022 et s'est alors aperçue que son dossier n'avait pas été transmis à la préfecture de son nouveau lieu de résidence. La requérante n'étant pas parvenue à formaliser son changement d'adresse sur le site de l'ANTS, son conseil a saisi les services préfectoraux de Seine-et-Marne par courrier du 19 juillet 2022. Le 18 août 2022, la requérante a vainement tenté de solliciter le renouvellement de son récépissé et le 19 août 2022 son conseil a réitéré un courrier auprès de la préfecture du Val-de-Marne, en sollicitant, à cette occasion, un changement de statut vers un titre portant la mention " entrepreneur - profession libérale ". Il a été accusé réception de ce courrier le 21 août 2022 et le 10 octobre 2022 une attestation de dépôt d'une demande de rendez-vous pour le renouvellement du titre de séjour a été adressée à Mme B, mentionnant un dépôt le 26 septembre 2022. Le 25 octobre 2022, un rendez-vous a été donné à l'intéressée à la préfecture du Val-de-Marne et elle s'est vu remettre un récépissé valable jusqu'au 2 février 2023. En l'absence de toute décision statuant sur ses demandes, Mme B a sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet. Aucune réponse ne lui a été apportée. Mme B a en conséquence saisi le juge des référés. 3. Dans le dernier état de ses écritures, résultant de son mémoire enregistré le 29 mars 2023, Mme B ne maintient plus que la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit, par suite, être regardée comme se désistant des conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Benitez, conseil de Mme B admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle total, de la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à Mme B du désistement de ses conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versement à Me Benitez, conseil de Mme B, la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'elle renonce à la perception de la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 30 mars 2023. La présidente, Signé : C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7730 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2302607_20230330
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- Résumé officiel