TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302607_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. A E représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant un an ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie de sérieuses garanties de représentation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la décision n'a pas pris en compte qu'il est hébergé par son oncle et qu'il dispose donc d'une adresse permanente ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne remplit pas l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Borie, substituant Me Papapolychroniou, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, de nationalité algérienne, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire d'une durée d'un an. Il demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. L'arrêté litigieux a été signé par Mme D B, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit par suite être écarté.
4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il mentionne les principaux éléments de la situation administrative et personnelle de M. E, notamment le fait qu'il est dépourvu de titre de séjour en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 30 juillet 2021 par la préfecture des Bouches-du-Rhône et qu'il ne remplit pas les conditions pour prétendre à une régularisation de sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
6. M. E ne justifie ni être titulaire de documents d'identité et de voyage en cours de validité, ni disposer d'une adresse permanente à Marseille chez son oncle, en se bornant à produire un unique bulletin de paie mentionnant une adresse à Marseille, ni être entré régulièrement sur le territoire français. Il ressort en outre des pièces du dossier qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et il ne conteste pas avoir fait l'objet d'une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 30 juillet 2021. Par conséquent, c'est sans erreur de fait ou de droit que le préfet a pu, par la décision en litige, refuser à M. E un délai de départ volontaire en retenant l'existence d'un risque qu'il se soustraie à l'exécution de la mesure d'éloignement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
7. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
8. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'illégalité de décision refusant un délai de départ volontaire doit être écarté.
9. Il ressort de la décision attaquée que pour interdire à M. E un retour sur le territoire français pendant un an, le préfet des Bouches-du-Rhône a tenu compte du fait que l'intéressé, qui déclare être entré en France depuis deux ans à la date de la décision attaquée, ne démontre pas résider habituellement sur le territoire depuis cette date, ne justifie pas de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France, qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 30 juillet 2021. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir qu'il ne représente aucune menace à l'ordre public, alors que le préfet pouvait légalement ne pas retenir cette circonstance au nombre des motifs de sa décision sans le préciser expressément, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. C
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N° 2302627Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA1324 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302607_20230424
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