TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2302607_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Claeys, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de ses préjudices ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- ses conditions d'accueil au sein du service de soins de suite d'Henriville l'ont contrainte à s'appuyer sur sa jambe droite en méconnaissance des consignes médicales adressées à la suite de l'intervention pratiquée au sein du service de chirurgie orthopédique du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie le 18 mai 2022 ce qui a empêché sa guérison ; le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
- alors qu'elle a perdu l'usage de la marche, il en résulte pour elle des préjudices physique et moral qui peuvent être évalués à la somme globale de 50 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie, représenté par Me Rousseau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme B.
Il fait valoir qu'il ne peut être tenu responsable d'agissements commis au sein du service de soins de suite d'Henriville qui est géré par le groupement de coopération sanitaire " centre de soins de suite d'Henriville " et dispose d'une personnalité juridique propre et alors, qu'en tout état de cause, aucun manquement n'a été commis.
La requête, le mémoire en défense et les pièces produits dans le cadre de présente instance ont été communiqués à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui n'a pas présenté d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pierre,
- les conclusions de M. Menet, rapporteur public,
- et les observations de Me El Boustani, représentant le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a subi une arthrodèse talocrurale droite par plaque sur arthrose excentrée le 18 mai 2022 au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie avant d'être hospitalisée au sein du service de soins de suite d'Henriville. Estimant que ses conditions d'accueil au sein du service de soins de suite d'Henriville n'ont pas été conformes à son état de santé, elle a adressé une demande préalable indemnitaire au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie par un courriel du 18 février 2023. Une décision expresse de rejet lui a été notifiée le 5 juin suivant par le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie.
2. Alors que la faute dont se prévaut Mme B est constituée des modalités d'agencement de sa chambre particulière au sein du centre de soins de suite d'Henriville qui ne lui auraient pas permis, selon ses dires, de respecter la consigne médicale lui interdisant de prendre appui sur sa jambe droite durant sa convalescence, ces manquements, à les supposer même établis, ne sauraient engager la responsabilité du centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie qui constitue un établissement distinct du groupement de coopération sanitaire " centre de soins de suite d'Henriville ".
3. Par suite, la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée en ce compris les conclusions présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, au centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie et à Me Claeys.
Délibéré après l'audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
Mme Sako, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2302607_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel