TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302608_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 17 mars et le 18 avril 2023, M. F D représenté par Me Papapolychroniou, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ, a fixé le pays de destination de cette mesure et lui a interdit de revenir sur le territoire pendant deux ans ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Papapolychroniou sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il justifie de sérieuses garanties de représentation ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision est illégale dès lors que son éloignement en Tunisie aurait des conséquences défavorables pour lui ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il ne remplit pas l'ensemble des critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle est disproportionnée au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
- les observations de Me Borie, substituant Me Papapolychroniou, représentant de M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. F D, de nationalité tunisienne, demande l'annulation de l'arrêté du 15 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur ce territoire pour une durée de deux ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé par Mme C A, cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu, par arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégation de signature à l'effet de signer l'arrêté en litige. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit par suite être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels le préfet a pris les décisions attaquées. Il indique notamment les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant justifiant l'application d'une obligation de quitter le territoire français, mentionnant notamment le fait qu'il s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par arrêté du 21 janvier 2016 assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. L'arrêté comporte également les motifs qui ont conduit le préfet à refuser à l'intéressé un délai de départ volontaire ainsi que les considérations retenues par le préfet pour lui interdire de retourner sur le territoire français pendant deux ans. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par arrêté préfectoral du 21 janvier 2016. Par suite, il se trouvait dans le cas, visé au 3° des dispositions précitées, pour lequel le préfet peut édicter une obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
8. Si M. D soutient résider en France depuis 1999 et avoir établi sa vie personnelle et professionnelle en France, il n'établit sa présence sur le territoire français que depuis 2009. En outre, il ne justifie d'aucune insertion socioprofessionnelle notable en France en n'apportant la preuve que de quelques semaines de travail en 2014 en tant que manutentionnaire. Par ailleurs, M. D, célibataire et sans enfant, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie, où réside notamment sa mère et où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt ans. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité (), qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ".
10. M. D ne dispose pas d'un passeport en cours de validité et s'il a résidé à Canne pendant treize ans, il n'y vit plus depuis au moins 2022, ainsi qu'en témoigne l'attestation d'élection de domicile au centre communal d'action sociale de Marseille valable d'octobre 2022 à octobre 2023 et les documents produits pour les années 2022 et 2023. En outre, le requérant n'a pas exécuté une précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 21 janvier 2016. Par conséquent, c'est sans commettre d'erreur de fait ou de droit, et sans faire une inexacte application des dispositions, que le préfet a pu refuser à M. E un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité ; (..). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Cet article 3 dispose : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
12. Si M. D soutient que son éloignement en Tunisie aurait des conséquences défavorables pour lui compte-tenu de ses attaches personnelles en France, il ne produit aucun élément permettant d'établir l'existence de risques personnels directs et actuels qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ".
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté.
15. En second lieu, M. D n'établit sa présence en France que depuis 2009 et ne justifie, ainsi qu'il a été mentionné précédemment, aucun élément de nature à établir la nature et l'ancienneté de ses liens familiaux en France. En outre, M. D s'est vu refuser un titre de séjour en 2016 et s'est maintenu sur le territoire français en dépit d'une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre à cette même date. Ainsi, alors même que la présence de l'intéressé ne représenterait pas une menace à l'ordre public, alors que le préfet pouvait légalement ne pas retenir cette circonstance au nombre des motifs de sa décision sans le préciser expressément, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas disproportionnée au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2302608_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel