TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 6 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302608_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 11 juillet 2023 et un mémoire reçu le 1er septembre 2023, M. A B, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
- d'annuler l'arrêté n° ASI/84/2023/60 du 21 juin 2023 par lequel la préfète de Vaucluse l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixe son pays de renvoi et impose une obligation de présentation à la gendarmerie nationale ;
- d'enjoindre à la préfecture de Vaucluse de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle, en raison de ses craintes de persécutions du fait de son engagement politique pro-kurde et de son appartenance kurde ; il sera exposé en Turquie à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- le préfet n'a pas compétence liée par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et la décision est prise en violation des articles 3 de la CEDH et L. 721-4 du CESEDA ;
- depuis la décision de la CNDA la situation s'est aggravée en Turquie ; son engagement est reconnu par l'OFPRA ;
Sur la décision portant obligation de présentation à la gendarmerie nationale :
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il est hébergé chez un ami, a donné ses coordonnées et ne présente pas un risque de fuite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné M. Abauzit, président honoraire, pour statuer sur les requêtes instruites selon les dispositions des L. 614-5, L. 614-6 et L. 614-9, L. 352-4, L. 754-4 et L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
A été entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2023 :
- le rapport de M. Abauzit.
- et les observations de Me Lambert pour M. B, assisté par Mme C interprète en langue turc.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
1. M. A B, ressortissant turc, entré en France en avril 2019, a sollicité son admission au séjour en qualité de réfugié le 24 septembre 2019. Par décision du 12 janvier 2021, le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder cette qualité. Cette décision a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 juin 2023. Par un arrêté en date du 21 juin 2023, qui est l'acte attaqué, la préfète de Vaucluse a obligé M. B à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination, et l'a astreint à une présentation hebdomadaire devant la gendarmerie nationale.
2. L'arrêté attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit qui en constituent le fondement. L'obligation de motivation n'impose par ailleurs pas au préfet de mentionner l'ensemble des éléments de fait qu'il a pris en compte mais seulement ceux sur lesquels il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. Il ne ressort pas par ailleurs de la motivation critiquée que la situation de M. A B ait fait l'objet d'un examen incomplet.
Sur l'obligation de quitter le territoire :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; ". Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de Vaucluse ait, pour prendre la décision attaquée, lié illégalement sa compétence aux décisions de l'OFPRA puis de la CNDA.
6. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel l'étranger pourra être reconduit. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut être qu'écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " et aux termes du dernier alinéa de l'article L .721-4 du même code " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Ces textes font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
8. M. B produit, avec un mémoire complémentaire reçu le 1er septembre 2023, un jugement correctionnel daté du 10 février 2021, traduit le 1er août 2023, le condamnant à 4 ans et deux mois pour des faits de propagande de l'organisation PKK/KCK, ainsi qu'un arrêt de la cour d'appel d'Istanbul en date du 16 mars 2022, confirmant cette condamnation, un mandat d'interpellation émis par le bureau d'exécution des peines de la 7ème chambre de la cour d'assises de Bakirköy également daté du 16 mars 2022, et un avis au parquet, émis à la même date, traduits le 1er août 2023, en faisant valoir que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas eu connaissance de ces éléments au moment de statuer sur la demande d'asile de Monsieur B, ce dernier n'ayant pu les récupérer et les faire traduire que récemment.
9. L'audience de la Cour nationale du droit d'asile s'est déroulée le 23 mai 2023 et la décision a été rendue le 13 juin 2023. M. B ne justifie pas à quelle date il a eu connaissance de ces décisions, déjà anciennes d'une année, produites postérieurement à la décision de la CNDA. Il appartient dès lors à l'intéressé, s'il le souhaite, dans le délai qui lui est donné pour quitter le territoire français, de saisir l'OFPRA de ces documents en présentant une demande de réexamen, mais la production tardive de ces pièces n'est pas de nature à invalider la décision fixant le pays de destination.
10. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et des dispositions de l'article L. 721-4 précités ne peut être qu'écarté de même que le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation commise quant au risque auquel il est exposé.
Sur la décision imposant une obligation de présentation :
11. Aux termes de l'article L. 721-7 du CESEDA " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire ". Le requérant, en faisant valoir qu'il a un domicile, que ses coordonnées sont connues de l'administration et qu'il ne présente pas un risque de fuite n'établit pas que la décision préfectorale, laquelle a pour seul but de permettre aux autorités d'être informées des diligences de l'intéressé dans sa préparation au départ, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 21 juin 2023 de la préfète de Vaucluse. Par voie de conséquence ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent elles-aussi être écartées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la préfète de Vaucluse et à Me Mazas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2023.
Le magistrat désigné,
F. ABAUZIT
La greffière,
M-E. KREMER
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
DTA_2302608_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel