TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302608_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 7 septembre 2022 par laquelle le chef d'établissement de la maison centrale d'Ensisheim a refusé de mettre à sa disposition en cellule des effets personnels placés au vestiaire ;
2°) d'enjoindre au chef d'établissement de mettre à sa disposition en cellule les biens confisqués à la suite de son transfert, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la mesure contestée lui fait grief ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de ses biens ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l'article R. 332-44 du code pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors qu'elle est dirigée contre une mesure d'ordre intérieur ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 novembre 2023.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dobry,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est détenu à la maison centrale d'Ensisheim dans le Haut-Rhin. Par télécopie du 7 juillet 2022, il a demandé à ce qui soient mises à sa disposition en cellule certaines de ses affaires qui avaient auparavant été placées au vestiaire. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire sur ce point, une décision implicite de rejet, contestée par la présente requête, est née le 7 septembre 2022.
2. D'une part, la mesure contestée consiste à refuser de mettre à disposition du détenu des biens lui appartenant, en l'espèce un haut, deux capuches, un K-way, une veste à capuche, deux flacons de parfum, une règle en métal, une pièce de casino, un morceau de câble, quatre sculptures en bois, un aspirateur, deux ceintures, un élastique de sport, deux moitiés de ciseaux, un sac à dos et un tournevis. Dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que M. A dispose d'ores et déjà de nombreuses affaires dans sa cellule, le refus qui lui est opposé n'emporte que très peu d'effets sur son quotidien en détention.
3. D'autre part, aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ".
4. La circonstance que les biens soient placés au vestiaire sans que M. A, qui pourra les récupérer à l'issue de sa détention, puisse les utiliser en cellule, ne porte pas à son droit au respect de ses biens une atteinte prohibée par les stipulations précitées.
5. Par suite, eu égard à sa nature et à ses effets, la mesure contestée constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 7 septembre 2022 sont irrecevables et doivent dès lors être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
P. REES Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302608_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel