TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 19 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2302608_20240919
- Date
- 19 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces complémentaires et deux mémoires enregistrés les 5 mai 2023, le 24 août 2023, le 5 mai 2024 et le 11 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Tercero, demande au tribunal :
1°) avant dire droit, d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de produire toute preuve de la tenue d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle, respectant l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial, réunissant les trois médecins du collège de l'OFII, ainsi que les extraits de la base de données MedCOI de l'EASO sur l'Algérie et l'entier dossier démontrant qu'il peut bénéficier d'un traitement en Algérie ;
2°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de le munir dans l'attente, d'un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de justifier auprès de son conseil de l'effacement du fichier du système d'information Schengen de la mention de l'interdiction de retour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la procédure est entachée de vices de procédure en méconnaissance des articles L. 425-9, R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la procédure est irrégulière dès lors que la garantie fondamentale de la collégialité de la délibération du collège national des médecins de l'OFII a été méconnue en raison de l'absence d'une délibération collégiale en présentiel ou en visio ou audioconférence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile combinées avec les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 1 à 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'un détournement de procédure.
Par un mémoire en défense et deux mémoires en production de pièces enregistrés le 21 août 2023 et le 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
L'office français de l'immigration et de l'intégration a produit un mémoire en observation le 28 mai 204.
Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, le 12 juillet 2024 à 12 h 00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial,
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Grimaud, rapporteur,
- les observations de Me Tercero, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 8 mai 1984 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 22 août 2016 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa court séjour de 90 jours délivré par le consulat de France à Oran (Algérie). Il a sollicité l'asile le 18 janvier 2017. Sa demande d'asile a par la suite été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 septembre 2017. Par un arrêté du 29 janvier 2018, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Par un arrêté du 16 mai 2018, la même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 4 juillet 2019, cette même autorité l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le 13 décembre 2021, M. B a sollicité son admission au séjour en raison de son état de santé et s'est vu délivrer à ce titre un certificat de résidence algérien valable du 10 mars 2022 jusqu'au 9 juillet 2022. Le 10 juin 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Dans un avis du 8 août 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Algérie, il peut y bénéficier effectivement du traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Par un arrêté du 16 août 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a assigné à résidence sur la commune de Toulouse pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1, L. 614-8 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'en cas de placement en rétention ou d'assignation à résidence d'un étranger en situation irrégulière, les requêtes dirigées contre les décisions faisant obligation de quitter le territoire, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de destination prises à son encontre, ainsi que la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention administrative, doivent être instruites et jugées selon les dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, ces dispositions et celles de l'article R. 776-17 du code de justice administrative font obstacle à ce que le magistrat désigné en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, saisi de la situation d'un étranger placé en centre de rétention administrative ou assigné à résidence à la suite d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, examine la décision de refus de séjour qui relève de la compétence d'une formation collégiale.
3. M. B a été assigné à résidence par un arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 21 juillet 2023. Par jugement du 31 août 2023, le magistrat désigné a statué sur la légalité des décisions contenues dans l'arrêté du 16 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il appartient désormais et seulement à une formation collégiale du tribunal de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 16 août 2022 portant refus de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Selon son article R. 425-13 : " () Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. " Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : " () Cet avis mentionne les éléments de procédure. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. " Et aux termes de l'article 4 de l'ordonnance du 6 novembre 2014 susvisée : " I. - La validité des délibérations organisées selon les modalités prévues aux articles 2 et 3 est subordonnée à la mise en œuvre d'un dispositif permettant l'identification des participants et au respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers. () "
5. D'une part, les dispositions citées au point 5, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de mettre en œuvre les mesures d'instruction sollicitées, le vice de procédure tiré de ce qu'il ne serait pas établi que les médecins du collège de l'OFII auraient collégialement délibéré ne peut qu'être écarté, dans toutes ses branches.
6. D'autre part, la circonstance que les débats parlementaires préalables à l'adoption de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France aient mentionné la possibilité d'une tutelle du ministère de la santé sur le collège des médecins de l'OFII est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ".
8. Si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour. Figurent au nombre de ces dispositions celles de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour l'application des dispositions de l'article L. 425-9 du même code, dont la rédaction est analogue à celle des stipulations précitées de l'article 6, 7) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, et aux termes desquelles : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ".
9. Par ailleurs, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine notamment au vu de ces échanges et éléments contradictoires. En cas de doute et notamment lorsque le secret médical a été levé par l'intéressé, il lui appartient, le cas échéant, de compléter ces éléments en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
10. En l'espèce, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade à M. B, le préfet de la Haute-Garonne s'est approprié le sens de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette analyse, le requérant soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il ne pourra pas effectivement bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé. Toutefois, s'il ressort des pièces médicales produites par M. B qu'il est atteint d'un trouble schizo-affectif nécessitant un traitement médicamenteux au long cours pour lequel il bénéficie d'un suivi ambulatoire régulier en centre médico-psychologique, aucun des éléments versés au dossier n'est de nature à infirmer l'analyse du collège de médecins de l'OFII sur la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à son état de santé dans le pays dont il est originaire. A cet égard, l'intéressé se prévaut dans ses écritures d'un rapport d'Asylos de juin 2019 intitulé " Algeria : Mental Health ", de certificats médicaux et en particulier de ceux établis le 14 mars 2023 par son médecin psychiatre et le 10 juillet 2024 par son médecin généraliste. Il fait également valoir qu'il est soigné par médication et que le traitement dont il a besoin, à savoir Abilify Maintena 400 mg, n'est pas disponible en Algérie sous forme d'injection. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le produit Abilify Maintena 400 mg par voie d'injection est indisponible en Algérie, la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques fait état de la disponibilité en Algérie de l'Abilify en comprimé dont l'efficacité moindre par rapport à une administration par injection n'est pas établie. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des registres MedCOI que ce médicament est commercialisé dans ce pays sous le terme générique d'Aripiprazole. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que cette dernière forme seule lui est seule en raison de difficultés d'observance de son traitement liée à ses troubles, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration de ce médicament sous forme de comprimés serait inadaptée dans un cadre familier où l'observance du traitement serait contrôlée. Dès lors, quand bien même ce médicament n'est pas commercialisé sous la même forme, il existe dans le pays d'origine de l'intéressé un traitement médicamenteux approprié à la pathologie dont il souffre et il n'apporte pas d'élément permettant de retenir que le suivi psychologique régulier nécessaire à son état de santé serait inaccessible en Algérie, où il a d'ailleurs été traité avant son arrivée en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 16 août 2022 en tant qu'il refuse le renouvellement de son admission au séjour. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
12. Les conclusions à fin d'annulation de M. B étant rejetées, ses conclusions à fin d'injonction doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
13. Les conclusions de M. B tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Lequeux, conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L'assesseur le plus ancien,
A. LEQUEUX La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
DTA_2302608_20240919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel