TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302608_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2302608, enregistrée le 10 août 2023, et un mémoire enregistré le 15 octobre 2024, Mme G B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le département du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 février 2023 contre un indu de revenu de solidarité active (RSA) ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 février 2023 contre un indu de prime d'activité ;
3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer le montant réclamé ;
4°) d'enjoindre à la CAF du Var et au département du Var de lui rembourser les montants recouvrés, et de rétablir rétroactivement le versement des prestations dans un délai de deux mois ;
5°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Var et du département du Var la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le département du Var ne démontre pas avoir soumis, pour avis, son recours administratif relatif à l'indu de RSA à la commission de recours amiable, ni être dispensé d'une telle saisine ;
- la décision de la commission de recours amiable rejetant le recours administratif préalable obligatoire relatif à la prime d'activité n'est pas signée en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- les articles L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale et la réglementation européenne, en particulier les articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE tels qu'interprétés par la jurisprudence de la cour de justice de l'Union européenne, ont été méconnus dès lors que le droit de communication a été mis en œuvre sans être précédé d'une information de l'allocataire, laquelle est également rappelée par la circulaire du 21 juillet 2011 ;
- l'agent ayant effectué le contrôle ne disposait pas d'un agrément ;
- cet agent n'était pas assermenté ;
- la CAF du Var ne démontre ni l'existence ni le quantum précis des indus ;
- elle n'avait pas l'intention de frauder puisqu'elle a transmis tous les justificatifs et explications nécessaires lors du contrôle ;
- il appartenait à la CAF de transmettre le dossier du contrôle au tribunal en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ;
- le site internet de la CAF ne comporte aucune notice d'information permettant d'éviter les erreurs déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, la CAF du Var, agissant pour le compte du département en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- une décision expresse, rejetant son recours préalable contre l'indu de RSA, a été prise et notifiée le 6 juin 2023 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu de prime d'activité est fondé ;
- le recours est toutefois devenu sans objet dès lors que l'indu de prime d'activité a été soldé par retenues sur prestations ;
- la requérante n'est pas de bonne foi.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête n° 2400122, enregistrée le 11 janvier 2024, Mme G B, représentée par Me Moutoussamy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le département du Var a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse, formée le 21 février 2023, d'un indu de RSA (INK 002) d'un montant initial de 11 802,25 euros pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2022 ;
2°) d'annuler la décision par laquelle la CAF du Var a implicitement rejeté sa demande de remise gracieuse, formée le 21 février 2023, d'un indu de prime d'activité (IM3 004) d'un montant initial de 419,55 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2022 ;
3°) de lui accorder la remise totale de ses dettes.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi car les revenus et aides financières qu'il lui est reproché d'avoir perçus sont inexistants ou ne sont pas des ressources ;
- elle se trouve nécessairement dans une situation de précarité dès lors que l'aide juridictionnelle lui a été accordée ;
- il appartenait à la CAF de transmettre le dossier du contrôle au tribunal en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative ;
- le site internet de la CAF ne comporte aucune notice d'information permettant d'éviter les erreurs déclaratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la CAF du Var, agissant pour le compte du département du Var en vertu de la convention de gestion du RSA signée le 21 novembre 2020, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu de RSA est fondé ;
- Mme B ne remplit pas la condition de bonne foi dès lors qu'elle a réitéré de fausses déclarations concernant ses ressources.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2024, la CAF du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'indu de prime d'activité est fondé ;
- le recours contre l'indu de prime d'activité est devenu sans objet dès lors que la dette est soldée par retenues sur prestations ;
- Mme B ne remplit pas la condition de bonne foi dès lors qu'elle a réitéré des fausses déclarations concernant ses ressources.
La procédure a été communiquée à la préfecture du Var qui n'a pas produit d'observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente du tribunal a désigné Mme E, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E,
- et les observations de Mme D pour la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après les observations de Mme D à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 décembre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) du Var a notamment notifié à Mme B, d'une part, un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d'un montant initial de 11 802,25 euros pour la période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2022 et, d'autre part, un indu de prime d'activité de prime d'activité (IM3 004) d'un montant initial de 419,55 euros pour la période du 1er mai 2020 au 31 octobre 2022. Par un courrier du 21 février 2023 adressé à la CAF du Var et au département du Var, Mme B a contesté ces indus, dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, et a demandé également que lui soit accordée leur remise. La contestation des indus a été expressément rejetée par deux décisions du 26 mai 2023 de la commission de recours amiable de la CAF du Var tandis que la demande de remise gracieuse est restée sans réponse. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal l'annulation des décisions par lesquelles l'administration a rejeté son recours administratif préalable obligatoire en contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité ainsi que sa demande de remise gracieuse, la décharge de l'obligation du paiement de ces indus, le remboursement des montants recouvrés et le rétablissement rétroactif du versement des prestations dans un délai de deux mois.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n°s 2302608 et 2400122 présentent à juger des questions semblables et concernent la même requérante. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'étendue du litige (requête n° 2302608) :
3. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. / (). ". Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ".
4. L'institution par ces dispositions d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue en principe à la décision initiale, et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge.
5. Si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
6. Si Mme B demande, dans sa requête n° 2302608, l'annulation des décisions implicites par lesquelles le département du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 21 février 2023 contre un indu de revenu de solidarité active et un indu de prime d'activité, il résulte de l'instruction que ce recours a été rejeté, explicitement, par des décisions de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 26 mai 2023, lesquelles se sont substituées aux décisions précédentes. En conséquence, les conclusions de Mme B, ainsi que les moyens venant à leur soutien, doivent être redirigées contre ces décisions explicites du 26 mai 2023.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la contestation de la décision confirmant l'indu de prime d'activité :
7. Contrairement à ce que soutient la CAF du Var en défense, la circonstance que l'indu de prime d'activité ait été soldé en cours d'instance n'est pas de nature à priver le recours de son objet. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense dans la requête n° 2302608 doit être écartée.
En ce qui concerne le refus de remise de dette de prime d'activité :
8. En revanche, il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité d'un montant de 419,55 euros, objet d'une demande de remise de dette, est à ce jour soldé depuis le 1er juillet 2023 par retenues sur prestations, soit avant même l'introduction de la requête n° 2400122. Il en résulte qu'ainsi que le fait valoir la CAF en défense dans l'instance précitée, la contestation portant sur la remise de cette dette est dépourvue d'objet et, par suite, les conclusions y afférentes sont irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions confirmant les indus contestés (requête n° 2302608) :
9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité ou de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui parait, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le défaut de saisine de la commission de recours amiable en matière de contestation de l'indu de revenu de solidarité active :
10. Ainsi qu'il a été exposé précédemment, par décision du 26 mai 2023, la commission de recours amiable de la CAF du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme B à l'encontre de l'indu de revenu de solidarité active en litige. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, faute de saisine de la commission de recours amiable, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le défaut de signature de la décision de la commission de recours amiable confirmant l'indu de prime d'activité :
11. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / () ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S'agissant d'un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l'ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractères lisibles prévues par cet article. Enfin, l'article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l'article L. 212-1.
12. Il résulte de l'instruction que le courrier de notification accompagnant la décision de la commission de recours amiable de la CAF du Var du 26 mai 2023 portant confirmation de l'indu de prime d'activité (IM3 004) est signé par le président de cette commission, M. C A, dont l'identification est certaine. Par suite, et nonobstant la circonstance que la décision de la commission de recours amiable ne comporte pas, elle-même, l'indication des nom, prénom, et qualité, et la signature de son président, le moyen tiré de l'absence de signature doit être écarté.
En ce qui concerne la mise en œuvre du droit de communication :
13. Aux termes de l'article L. 262-16 du code de l'action sociale et des familles : " Le service du revenu de solidarité active est assuré, dans chaque département, par les caisses d'allocations familiales () ". Aux termes de l'article L. 262-40 de ce code : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 843-1 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants " et aux termes de l'article L. 845-1 du même code : " Les directeurs des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d'activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d'investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5.". A ce titre, l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale prévoit que le droit de communication permet à certains agents des organismes de sécurité sociale d'obtenir, auprès de personnes publiques et privées que l'article L. 114-20 du même code désigne par renvoi au livre des procédures fiscales, sans que le secret professionnel ne s'y oppose, les documents et informations nécessaires à l'exercice des missions de contrôle ou de recouvrement de prestations indûment versées qu'il définit. L'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale dispose que l'organisme ayant usé de ce droit est tenu d'informer la personne à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement " de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision " et qu'il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie de ces documents à la personne qui en fait la demande.
14. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l'organisme de sécurité sociale, qui fait usage de ce droit de communication, d'informer l'allocataire de l'origine et de la teneur des renseignements qu'il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l'octroi du revenu de solidarité active ou de la prime d'activité et de récupérer un indu relatif à ces allocations. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement de leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l'indu qui en procède, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l'indu s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie.
15. Il résulte de l'instruction, notamment du courrier du contrôleur de la CAF du 30 mars 2022 et du rapport d'enquête établi par ce dernier le 21 avril 2022, que si la CAF du Var a exercé son droit de communication auprès de tiers, elle ne l'a exercé qu'auprès des établissements bancaires de l'intéressée, afin d'obtenir ses relevés bancaires, ceux-ci ayant servi ensuite à chiffrer les indus en litige dans la présente instance. Il résulte également de ce rapport que Mme B a été informée, lors de l'entretien avec le contrôleur de la CAF, de l'exercice du droit de communication et de la possibilité qui lui était laissée de demander la communication des documents obtenus, et que les discussions ont porté sur les sommes inscrites sur les relevés bancaires de Mme B, qui en avait nécessairement connaissance. En outre, par un courrier du 8 avril 2022, elle a répondu contradictoirement à l'analyse du contrôleur portant notamment sur les sommes inscrites à ces comptes et a elle-même produit certains relevés de comptes en les annotant. Par suite, le moyen tiré de ce que la CAF du Var n'aurait pas informé la requérante de l'exercice du droit de communication auprès de tiers doit être écarté comme infondé. Doivent également être écartés, en tout état de cause, les moyens tirés de la violation des articles 10 et 11 de la directive 95/46/CE et de la circulaire du 21 juillet 2011.
En ce qui concerne l'absence d'agrément et d'assermentation de l'agent ayant effectué le contrôle :
16. Aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé.
17. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur.
18. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur.
19. Il résulte de l'instruction que l'agent de contrôle de la CAF du Var, M. F H, a prêté serment, par écrit, devant le tribunal judiciaire de Toulon le 16 août 2021. Par une décision du 26 janvier 2022, le directeur général de la caisse nationale des allocations familiales a agréé cet agent, dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 5 mai 2014 fixant les conditions d'agrément des agents et des praticiens-conseils chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale. Dès lors, cet agent bénéficiait, à la date du contrôle, de l'autorisation d'exercer les fonctions d'agent de contrôle. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle résultant du défaut d'assermentation et d'agrément de l'agent de la CAF, qui priverait de caractère probant le rapport établi par cet agent, doit être écarté.
En ce qui concerne la contestation du bien-fondé des indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité :
20. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active ".
21. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité () ". Aux termes de l'article R. 842-2 du même code : " Les conditions mentionnées aux articles L. 842-1 et L. 842-2 doivent être remplies par le bénéficiaire de la prime d'activité () : 1° Chaque mois civil au cours du trimestre précédant l'examen ou la révision du droit à la prime d'activité ; et 2° Le mois du droit ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ".
22. Mme B, pour demander l'annulation des indus de revenu de solidarité active (INK 002) et de prime d'activité (IM3 004), soutient que les modalités de liquidation des indus ne sont pas précisées et que la caisse d'allocations familiales ne prouve pas les griefs de nature à fonder les trop-perçus. Or, il ressort du rapport d'enquête précité que le contrôleur assermenté s'est fondé sur les comptes bancaires de Mme B pour procéder à son analyse. En outre, elle fait valoir qu'elle remplissait les conditions pour percevoir les sommes qui lui ont été versées et qu'elle a communiqué au contrôleur et à la CAF du Var les explications détaillées relatives aux sommes que le contrôleur jugeait suspectes sans que cette dernière n'en tienne compte. Si Mme B soutient qu'elle n'a perçu, pour la période en litige, ni revenu de son activité d'autoentrepreneur ni aide financière de la part de ses proches et que le montant réel des ventes d'autres entreprises non déclarées est extrêmement éloigné de l'allégation du contrôleur, elle ne fournit aucun justificatif en ce sens et se trouve contredite par les relevés de ses comptes bancaires. Ainsi, il résulte de l'instruction que les indus mis à la charge de la requérante ont pour origine la prise en compte, par la CAF du Var, de l'ensemble des ressources de la requérante qui n'avaient pas été déclarées. Dans ces conditions, la CAF du Var n'a pas commis d'erreur de fait en procédant au chiffrage des indus INK 002 et IM3 004. Par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté comme infondé.
Sur les conclusions à fin de décharge et à fin d'injonction (requête n° 2302608) :
23. Les conclusions aux fins d'annulation des décisions confirmant les indus de revenu de solidarité active et de prime d'activité litigieux étant rejetées, doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions de Mme B tendant à la décharge de l'obligation de payer les indus en cause, ainsi que celles tendant au remboursement des montants recouvrés et au rétablissement rétroactif du versement des prestations dans un délai de deux mois.
Sur le surplus des conclusions à fin de remise (requête n° 2400122) :
24. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
25. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenant, d'une part, à la bonne foi du demandeur et, d'autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
26. Les conclusions de la requête n° 2400122 présentée par Mme B tendent notamment à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active en cause. Toutefois, il résulte de ce qui précède au point 22 du présent jugement que ce dernier trouve son origine et sa cause dans de fausses déclarations de situation et de revenus, réitérées dans le temps, de sorte que la bonne foi de la requérante ne saurait être établie. Par suite, et sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la situation de précarité alléguée par Mme B, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige (requête n° 2302608) :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la CAF du Var et du département du Var, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, le versement à Mme B de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n°s 2302608 et 2400122 de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme G B, à Me Moutoussamy, au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au département du Var.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Var et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
M. ELa greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes et au Préfet du Var en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
2,240012Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
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TA8312 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2302608_20241112
Données disponibles
- Texte intégral