TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, M. A B, représenté par Me Pagnac, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 15 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a maintenu son placement en rétention administrative ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'erreurs de droit.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes présentées sur le fondement de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Pagnac, représentant M. B, qui présente un moyen nouveau tiré de ce que ce dernier dispose de garanties de représentation et aurait dû faire l'objet d'une assignation à résidence.
L'instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 28 mars 1990, a été interpellé le 9 mai 2023 pour des faits de défaut de permis de conduire, refus d'obtempérer avec mise en danger, rébellion et violence sur personne dépositaire de l'autorité publique. Par arrêtés du 10 mai 2023, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et interdit son retour pour une durée de trois ans, et l'a placé en rétention administrative. M. B a présenté une demande d'asile le 15 mai 2023. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a décidé son maintien en rétention administrative pendant l'examen de cette demande d'asile.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme C D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, de l'ordre public et du contentieux, bénéficiait, par arrêté du 31 mars 2023 régulièrement publié le jour même, d'une délégation précise lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de sa signataire manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 754-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger placé ou maintenu en rétention présente une demande d'asile, l'autorité administrative peut procéder, pendant la rétention, à la détermination de l'État responsable de l'examen de cette demande conformément à l'article L. 571-1 et, le cas échéant, à l'exécution d'office du transfert dans les conditions prévues à l'article L. 751-13 ". Aux termes de l'article L. 754-3 du même code : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". Aux termes de l'article L. 754-4 de ce code : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif l'annulation de la décision de maintien en rétention prévue à l'article L. 754-3 dans les quarante-huit heures suivant sa notification afin de contester les motifs retenus par l'autorité administrative pour estimer que sa demande d'asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative ne peut ordonner le maintien en rétention administrative d'un ressortissant étranger ayant présenté une demande d'asile durant cette rétention que si elle estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la mesure d'éloignement préalablement prise à son encontre.
6. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde a décidé de maintenir M. B en rétention administrative pendant l'examen de sa demande d'asile après avoir indiqué que ce dernier avait déjà présenté une demande d'asile qui a été rejetée définitivement par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2021 et que sa demande de réexamen de cette demande d'asile n'avait été présentée qu'après qu'une mesure d'éloignement et un placement en rétention administrative lui aient été notifiés. Ces mentions démontrent, contrairement à ce que soutient le requérant, que le préfet de la Gironde a examiné sa situation particulière avant d'ordonner son maintien en rétention et qu'il a précisé les critères objectifs qui l'ont conduit à prendre cette décision.
7. D'autre part, le juge administratif ne peut être saisi que de la contestation des seuls motifs retenus par le préfet pour estimer que la demande d'asile d'un étranger a été introduite dans le seul but de faire échec à l'exécution d'une décision d'éloignement. Dans ces conditions, il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier au regard d'autres motifs le bien-fondé de la mesure ou de se prononcer sur sa nécessité. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une autre erreur de droit et une erreur d'appréciation de sa situation en justifiant également son maintien en rétention administrative par la circonstance qu'il ne présentait pas de garanties de représentation sont inopérants et doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 juin 2023.
La magistrate désignée,
E. E La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2302609_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel