TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 25 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 3 avril et 4 mai 2023, M. E A, représenté par la Selarl LOZEN Avocats, agissant par Me Cadoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la préfète de l'Ain lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain : - en cas d'annulation de la décision portant refus de séjour, de lui délivrer, à titre principal, un titre de séjour d'un un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de le munir, dans le délai de sept jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, d'une autorisation provisoire de séjour valide pendant toute la durée de ce nouvel examen ; - en cas d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, de procéder au réexamen de sa situation et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour dans les conditions de délai susmentionnées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'acte attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de séjour est entachée une erreur de droit en l'absence d'examen particulier de sa situation ; la préfète de l'Ain a méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à l'examen de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur de droit ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiales ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Collomb a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1980, déclare être entré en France au mois de janvier 2017. Il a sollicité, le 20 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des décisions du 18 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions : 2. L'acte attaqué a été signé par Mme D B, directrice de la citoyenneté et de l'intégration à la préfecture de l'Ain, titulaire d'une délégation à l'effet de signer les différentes décisions en litige par un arrêté du 31 janvier 2022 de la préfète de l'Ain, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain du 1er févier 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète de l'Ain n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. A cet égard, s'il est loisible au requérant de contester l'appréciation portée par l'autorité administrative sur sa situation personnelle en faisant état de la durée de sa présence sur le territoire français ainsi que de sa situation familiale et en soutenant que son épouse remplit les conditions pour bénéficier d'une mesure de regroupement familial, cette divergence d'analyse ne saurait suffire à établir le défaut d'examen allégué. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, l'admission exceptionnelle au séjour, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne constitue pas un cas d'attribution de plein droit d'un titre de séjour. En l'espèce, M. A n'ayant pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de cet article, la préfète de l'Ain n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas d'office à l'examen de la demande de titre de séjour de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement de ces dispositions et elle n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur d'un défaut d'examen. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L ' 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). 6. M. A, âgé de 43 ans, fait valoir qu'il vit en France depuis 2017 et a noué une relation de concubinage depuis 2018 avec Mme C, une ressortissante congolaise bénéficiaire d'une carte de résident valide jusqu'au 14 septembre 2030, avec laquelle il est marié en France depuis le 12 juin 2021. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple n'a pas d'enfant et que cette union demeure récente à la date de la décision attaquée. En outre, il n'est pas produit d'élément attestant de la durée et de l'intensité de sa relation avec Mme C avant leur mariage. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle particulière en France. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine où il n'établit pas y être dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, la décision attaquée n'a méconnu ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale et personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel se fonde l'obligation de quitter le territoire français qu'il conteste. 8. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment s'agissant du refus de titre de séjour, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale du requérant doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 9. En premier lieu, en l'absence d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d'exception, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que exposés précédemment s'agissant du refus de titre de séjour, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions en injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions en annulation de la requête, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction doivent par conséquent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 6 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, M. Delahaye, premier conseiller, Mme Collomb, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023. La rapporteure, C. Collomb Le président, J. Segado La greffière, N. Renoud-Genty La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
DTA_2302609_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel