TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 9 août 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Persico, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) " L'Olivier " de lui remettre, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, ses bulletins de salaire au titre des douze mois de l'année 2022 et du mois de janvier 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'EHPAD " L'Olivier " une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite dès lors qu'elle va devoir rapidement, en raison de son licenciement, procéder à son inscription à Pôle emploi, laquelle sera impossible sans la délivrance de ses bulletins de salaire ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors que la délivrance de ses bulletins de salaire lui permettra, notamment, de vérifier l'absence d'erreur dans les sommes versées et de s'inscrire à Pôle emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - la remise des bulletins de salaire par l'employeur est une obligation légale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'EHPAD " L'Olivier ", pris en la personne de son directeur en exercice et représenté par Me Vallar, conclut au rejet de la requête de Mme B et à ce que soit mise à sa charge une somme de 500 euros au titre des frais de l'instance. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 juillet 2023, Mme B doit être regardée comme maintenant l'ensemble des conclusions de sa requête. Elle soutient que, contrairement à ce qu'indique l'EHPAD " L'Olivier " en défense, le versement d'indemnités journalières ne dispense pas l'employeur de l'établissement des bulletins de salaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, l'EHPAD " L'Olivier " maintient les observations et les demandes faites dans son mémoire du 19 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'EHPAD " L'Olivier " de lui remettre, dans un délai de quinze jours et sous astreinte, ses bulletins de salaire au titre des douze mois de l'année 2022 et du mois de janvier 2023. Elle demande également que soit mise à la charge de l'EHPAD " L'Olivier " une somme de 1 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. D'autre part, aux termes de l'article 12 du décret du 6 février 1991 susmentionné : " L'agent contractuel en activité bénéficie en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail jusqu'à la guérison complète, la consolidation de la blessure ou le décès. / L'intéressé a droit au versement de son plein traitement dans les limites suivantes : () / 3° Pendant trois mois après trois ans de services. ". 5. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce, au sein de l'EHPAD " L'Olivier " (06440 - L'Escarène), des fonctions d'aide-soignante contractuelle dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er août 2019. Suite à un accident de travail survenu le 21 septembre 2021, la requérante a été placée en arrêt de travail pour la période comprise entre le 22 septembre 2021 et le 10 février 2023. Par un courrier du 18 avril 2023, Mme B été informée par le directeur de l'établissement de son licenciement. Pour justifier de l'utilité de la mesure qu'elle sollicite dans le cadre de la présente instance, l'intéressée soutient que la délivrance de ses bulletins de salaire lui permettrait de s'inscrire auprès de Pôle emploi. Toutefois, il est constant que la requérante, ayant épuisé ses droits statutaires au maintien de salaire à compter du 22 décembre 2021, a bénéficié des indemnités journalières de la sécurité sociale dès cette date. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B ne présente pas un caractère d'utilité dans la mesure où seule la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) est en mesure de délivrer des attestations d'indemnités journalières. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la requête de l'EHPAD " L'Olivier " présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes " L'Olivier " (06440 - L'Escarène). Fait à Nice, le 9 août 2023. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 9 août 2023
Référence
DTA_2302609_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA