TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I/ Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2302609, Mme C A épouse B, représentée par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour : *est insuffisamment motivée ; *a été prise suite à un avis du collège des médecins de l'OFII qui est irrégulier et qui n'a pas fait l'objet d'une délibération collégiale ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *est entachée d'erreur de droit ; *méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; *méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. II/ Par une requête, enregistrée le 28 juin 2023 sous le n° 2302615, M. E B, représenté par Me Verilhac, associée de la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de l'Eure a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d'un mois, et dans les deux cas sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, de mettre cette somme à la charge de l'Etat au bénéfice de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour : *est insuffisamment motivée ; *a été prise suite à un avis du collège des médecins de l'OFII qui est irrégulier et qui n'a pas fait l'objet d'une délibération collégiale ; *est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; *est entachée d'erreur de droit ; *méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; *méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; *est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. - la décision portant obligation de quitter le territoire français : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour qui lui sert de fondement ; *méconnaît l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; *méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; *méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant. - la décision fixant le pays de destination : *est insuffisamment motivée ; *est dépourvue de base légale compte-tenu de l'illégalité des décisions de refus d'admission au séjour et portant obligation de quitter le territoire français qui lui servent de fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 31 août 2023 à 12 heures. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Armand, - les observations de Me Souty, représentant M. et Mme B, - le préfet de l'Eure n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E B et son épouse, Mme C B, ressortissants algériens nés respectivement le 5 mai 1959 et le 24 octobre 1964, sont entrés en France le 4 juin 2022, accompagnés de leur fils, D, âgé de 14 ans. En raison de la pathologie dont souffre celui-ci, ils ont présenté une demande d'admission au séjour en qualité de parents accompagnants sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 7 avril 2023, le préfet de l'Eure a rejeté leurs demandes, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination des mesures d'éloignement. Sur la jonction des requêtes : 2. Les requêtes de M. et Mme B enregistrées sous les n°s 2302609 et 2302615 présentent à juger des questions connexes qui ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dont les stipulations peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, l'administration doit accorder, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des nombreux certificats et comptes-rendus médicaux produits par les requérants, antérieurs et postérieurs à l'avis rendu le 30 janvier 2023 par le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que le jeune D est atteint d'une trisomie 21 à l'origine d'une déficience intellectuelle sévère et d'un langage détérioré, d'une encéphalopathie génétique non épileptogène, d'une scoliose, ainsi que de troubles de la marche et de l'équilibre liés à des pieds plats avec valgus important et début de luxation du médio-pied non appareillé, sur un terrain d'hyperlaxité ligamentaire, qui le contraint à se déplacer en fauteuil à l'extérieur. Du fait de son état de santé, il bénéficie en France d'une prise en charge globale, tant médicale que paramédicale, alliant des consultations en orthophonie, kinésithérapie, ergothérapie et psychomotricité, et qui a conduit la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) à lui attribuer le bénéfice d'une orientation vers un établissement pour enfants polyhandicapés pour la période du 20 mars 2023 au 12 novembre 2028, ainsi que d'un accompagnement par le pôle de compétence et de prestations externalisées (PCPE) polyhandicap du 13 avril 2023 au 13 avril 2024. Il ressort également des pièces médicales produites par M. et Mme B que leur enfant, qui est pris en charge par l'hôpital de la Musse à Saint-Sébastien de Morsent dans l'Eure, ne peut pas bénéficier d'une prise en charge équivalente en Algérie, ce que ne contredit pas utilement le préfet en se bornant à se référer à la " fiche profil santé pour l'Algérie " établie par l'Organisation mondiale de la santé en 2017 mentionnant l'existence de 82 instituts médicoéducatifs, mais qu'il ne produit pas, contrairement à ce qu'il indique dans son mémoire en défense. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que, dans les circonstances particulières de l'espèce, les décisions refusant leur admission au séjour en qualité de parents accompagnants du jeune D ont méconnu l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que M. et Mme B sont fondés à demander l'annulation des décisions du 7 avril 2023 leur refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, de celles du même jour par lesquelles le préfet les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé leur pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. et Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'y procéder dans le délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure de l'astreinte demandée. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme B ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la Selarl Eden avocats, conseil des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat pour les deux présentes instances le versement à la Selarl Eden avocats de la somme globale de 1 700 euros. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du 7 avril 2023 du préfet de l'Eure sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. et Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Selarl Eden avocats une somme de 1 700 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et à Mme C B, à la Selarl Eden Avocats et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller, - M. Cotraud, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, Signé G. ARMAND La présidente, Signé C. VAN MUYLDERLe greffier, signé J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2302609, 2302615
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7610 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302609_20231110
TA868 janvier 2026
DTA_2302615_20260108TA1412 mai 2026
DTA_2302609_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
DTA_2302609_20231110