TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA63 · Reconduite à la frontière — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés les 10 et 13 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Drobniak, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'ordonner au préfet du Puy-de-Dôme de communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente pour le faire ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas justifié des diligences accomplies par le préfet et des perspectives raisonnables d'éloignement dans le nouveau délai de quarante-cinq jours ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas caractérisé et que les mesures qui lui sont imposées sont disproportionnées au regard du but poursuivi. La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Panighel, premier conseiller, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 8 novembre 2023 à 10 heures : - le rapport de M. Panighel, - et les observations de Me Drobniak pour M. C, qui déclare abandonner les moyens soulevés dans la requête sommaire et reprend les moyens soulevés dans le mémoire complémentaire. Considérant ce qui suit : 1. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour une durée de quarante-cinq jours à compter de sa notification. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la communication du dossier administratif du requérant : 4. Il n'apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. C tendant à la production par le préfet du Puy-de-Dôme de son entier dossier, dès lors que l'affaire est en état d'être jugée et que le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, ces conclusions sont rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme D B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture du Puy-de-Dôme en vertu d'un arrêté du préfet du 7 juin 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture et, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et ne peut donc qu'être écarté. 6. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 de ce code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'existait pas à la date de la décision attaquée une perspective que l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. C ne puisse être menée à bien dans le délai d'assignation prévu par cet arrêté. Au demeurant, il n'appartient pas à l'autorité administrative de détailler, dans la décision de renouvellement d'une assignation à résidence, les circonstances qui constituent le caractère raisonnable de la perspective d'éloignement d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou dont le délai de départ volontaire a expiré ni, a fortiori, d'en justifier devant le juge. Il appartient, en revanche, à l'étranger qui conteste ce point d'apporter des éléments de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'il peut quitter immédiatement le territoire français. En se bornant à faire valoir que la décision d'assignation à résidence initiale n'a pas permis de l'éloigner à destination de l'Albanie, le requérant ne produit aucun élément permettant de caractériser l'absence de caractère raisonnable de la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en renouvelant son assignation à résidence le préfet du Puy-de-Dôme a commis une erreur de droit et méconnu l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En quatrième lieu, la circonstance que le requérant ne présente pas de risque de fuite est sans incidence sur la légalité de la décision l'assignant à résidence dès lors qu'un tel risque ne figure pas au nombre des conditions prévues à l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le prononcé d'une telle mesure. 10. En dernier lieu, M. C ne produit aucun élément permettant de corroborer ses allégations selon lesquelles l'obligation qui lui est faite de se présenter tous les jours à 9 heures à l'hôtel de police nationale de Clermont-Ferrand présenterait, en l'espèce, et eu égard à sa situation personnelle et familiale, un caractère disproportionné par rapport au but poursuivi. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut donc qu'être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. Le magistrat désigné, L. PANIGHEL La greffière, N. BLANC La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2302609_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel