TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302609_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023, M. et Mme B, représentés par Me Imbert-Gargiulo demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de déterminer l'origine des sinistres et de donner un avis à la fois sur les préjudices subis et sur les solutions pérennes à mettre en œuvre suite aux travaux réalisés par la commune de Puget sur Durance. Il soutient que : - la matérialité des désordres constatés n'est pas contestable ; - il existe une difficulté à déterminer les responsabilités afférentes, les travaux de réparation à mettre en œuvre ainsi que leur coût ; - un expert judiciaire indépendant serait utile pour déterminer l'origine des sinistres et donner un avis à la fois sur les préjudices subis et sur les solutions pérennes à mettre en œuvre. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, la commune de Puget sur Durance, représentée par son maire en exercice par Me Phelip, rejette toute responsabilité dans la survenance du présent sinistre mais s'en rapporte à la sagesse du Tribunal quant à l'appréciation de l'utilité de la mesure d'instruction. Elle fait valoir que : - en l'état des pièces produites, aucun lien de causalité n'est démontré entre des travaux réalisés sous maîtrise d'ouvrage de la commune et les dommages dont il est fait état ; - certains travaux n'ont pas été réalisés par la commune mais par des tiers, notamment par la société Orange. La requête a été communiquée à la société Orange qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". Si le juge des référés n'est pas saisi du principal, l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il lui est demandé d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher. 2.Les mesures d'expertise demandées par les consorts B entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. C A, demeurant 77 avenue Voltaire Garcin à L'Isle sur la Sorgue (84800), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1. convoquer les parties ; 2. se rendre sur les lieux ; 3. prendre connaissance de tous documents utiles ; 4. entendre les observations de tous les intéressés et de tout sachant ; 5. dresser tout constat utile au titre des désordres constatés qu'il décrira précisément; 6. donner tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal éventuellement saisi de dire si les désordres sont de nature à porter atteinte à la solidité des ouvrages ou à les rendre impropres à leur destination, à tout le moins dans un délai prévisible ; 7. donner tous les éléments utiles d'appréciation sur les causes et origines des désordres (en cas de causes multiples préciser le pourcentage de chacune d'entre elles) ainsi que sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis ; 8. déterminer et chiffrer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et pour prévenir de nouveaux incidents ; 9. donner au Tribunal qui serait utile à la résolution d'un éventuel litige. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : L'expertise aura lieu en présence des consorts B, de la commune de Puget sur Durance et de la société Orange. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires, dont un exemplaire sous format numérique, avant le 19 juin 2024. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le présent jugement sera notifié aux consorts B, à la commune de Puget sur Durance et à la société Orange et à M. C A, expert. Fait à Nîmes, le 19 décembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2302609_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel