TA313ème Chambre3ème Chambre
TA31 · 3ème Chambre — 17 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302609_20240617
- Date
- 17 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en production de pièces, enregistrés le 6 mai 2023, le 5 septembre 2023 et le 20 septembre 2023, Mme B D, représentée par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un détournement de la procédure de changement de statut durant la durée de validité du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle emporte sur sa situation personnelle et professionnelle ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est entachée d'un défaut de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 423-5 du même code ; - elle est entachée d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle porte une atteinte d'une exceptionnelle gravité à sa situation professionnelle et personnelle au regard de sa vie privée ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au respect de sa vie personnelle et familiale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 août 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Par ordonnance du 13 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 23 octobre 2023 à 12h00. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Grimaud, rapporteur, - et les observations de Me Gueye, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, née le 12 juin 1998 et de nationalité marocaine, est arrivée en France le 24 octobre 2020 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa valable du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021 à la suite de son mariage avec M. E C, ressortissant français, célébré le 2 mai 2017 à Bouarfa au Maroc. Le mariage a par la suite été transcrit dans les actes d'état civil français le 11 mars 2020 par l'officier de l'état civil du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères, auprès du consulat de France au Maroc. Mme D a sollicité le 19 octobre 2021 le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " en qualité de conjointe d'un ressortissant français. A cette occasion, elle a indiqué être victime de violences conjugales, de telle sorte que sa demande a été examinée sur le fondement des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le même jour, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de la Haute -Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a fixé le délai de départ volontaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 de ce code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme D comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne a bien examiné la situation de Mme D dans le cadre de sa demande de renouvellement de titre de séjour au titre de la vie privée mais également au titre du travail. Il ne ressort donc pas de sa lecture que l'administration aurait commis un détournement de procédure en se considérant comme saisie d'une demande de changement de statut. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, d'une part aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". L'article L. 423-5 du même code précise que : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l'arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l'article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies ". Par ces dispositions, le législateur a entendu créer un droit particulier au séjour au profit des personnes victimes de violences conjugales ayant conduit à la rupture de la vie commune avec leur conjoint de nationalité française. Le préfet saisi d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées doit apprécier si la rupture de la communauté de vie entre les époux résulte de violences familiales ou conjugales réelles. 6. En l'espèce, Mme D et M. C se sont mariés le 2 mai 2017 au Maroc, leur mariage étant par la suite retranscrit dans les actes d'état civil français le 11 mars 2020. Si Mme D soutient que la rupture de la vie commune est la conséquence des violences subies au sein de son couple, il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en France, le couple est séparé et réside séparément. Si Mme D se prévaut néanmoins de deux attestations de proches, celles-ci ne décrivent aucun fait précis et circonstancié de violence et le compte rendu d'infraction initial du 1er juillet 2022 produit par la requérante ne permet pas davantage d'établir une cessation de la communauté de vie imputable à des violences subies par la requérante, ni même la réalité de ces violences. Dans ces conditions, c'est sans erreur de droit ni erreur d'appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme D en qualité de conjointe de ressortissant français. 7. D'autre part aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". L'article 3 du même accord stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " I. - Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu'elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () II. - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. () ". 8. Il résulte de ces dispositions que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur. Le préfet, saisi d'une telle demande, ne peut refuser l'admission au séjour de l'intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d'autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l'autorité compétente dès lors qu'il lui appartient de faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services. Toutefois, la seule production d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail à l'appui d'une demande de titre de séjour, non accompagnée d'une demande d'autorisation de travail d'un salarié étranger émanant d'un employeur, ne peut être assimilée à une telle demande. 9. Si Mme D verse à l'appui de sa requête un contrat à durée indéterminée en qualité de conseillère vendeuse polyvalente en date du 28 décembre 2021, puis un contrat à durée déterminée dans une autre entreprise du 24 mars 2022, ainsi qu'un avenant à ce contrat du 24 août 2022 pour un poste de vendeuse, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne ait été saisi d'une demande d'autorisation de travail par son employeur. Par suite, et en tout état de cause, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige a été prise en méconnaissance de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Si Mme D s'est vu délivrer un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjointe de français, valable du 15 octobre 2020 au 15 octobre 2021, il est constant que la communauté de vie entre l'intéressée et son époux a pris fin dès son arrivée sur le territoire français soit le 24 octobre 2020. En outre, si la requérante fait état de l'ancienneté de son séjour en France, de ce qu'elle justifie d'une intégration professionnelle et personnelle sur le territoire français, elle ne démontre pas, par la production d'un bail de location pour un appartement situé à Toulouse, de son contrat de travail et de deux attestations de proches, une intégration particulière, ou l'existence d'attaches stables, intenses et anciennes sur le territoire français. La requérante ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance faisant obstacle à son retour dans son pays d'origine, où elle n'établit pas, par ailleurs, être dépourvue d'attaches familiales. Par suite, Mme D n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation. 12. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet aurait omis de procéder à un examen complet et réel de la situation de Mme D. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour pour soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 15. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire national, fondée sur le 3° des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision refusant à Mme D le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français, en vertu du dernier alinéa des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision relative au séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, l'obligation de quitter le territoire français l'est également. 16. En troisième et dernier lieu, il résulte des motifs explicités aux points 6, 8 et 11 ci-dessus que les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ne peuvent être qu'écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 18. Si Mme D estime qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours aurait dû lui être accordé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait fait état, à l'occasion du dépôt ou de l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, de circonstances particulières de nature à justifier qu'un tel délai lui soit accordé. Dès lors qu'il ne justifie pas qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché cette décision d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ni qu'il aurait méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 19. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Haute-Garonne n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le délai de départ volontaire. 20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de la Haute-Garonne. Sa requête doit dès lors être rejetée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requérante dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 mars 2023, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Gueye et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 26 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Grimaud, président, M. Quessette, premier conseiller, Mme Lucas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024. Le président, rapporteur, P. GRIMAUD L'assesseur le plus ancien L. QUESSETTE La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 17 juin 2024
Référence
DTA_2302609_20240617
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel