TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302610_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 février 2023 et des pièces enregistrées le 10 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Le Goff, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution l'arrêté en date du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de la décision au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de titre de séjour ; en outre, elle fait obstacle au maintien de son emploi et met en péril la prise en charge de ses soins et sa liberté de circuler librement sur le territoire français ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour * elle est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors qu'elle ne comporte pas de considérations de fait et de droit au regard notamment de sa situation familiale et professionnelle ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une excessive gravité de la décision sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle au regard des dispositions des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la reconduite d'office à la frontière * elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elles sont entachées d'illégalité dès lors qu'elles ont été prises sur la base d'un refus de renouvellement de titre de séjour lui-même illégal ; * elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une excessive gravité de la décision sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2302660, enregistrée le 27 février 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 14 mars 2023 à 11 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : - le rapport de Mme Van Muylder, juge des référés ; - les observations orales de Me Le Goff représentant Mme B, présente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 7 septembre 1969, est entrée sur le territoire français le 23 juin 2016. Elle a titulaire de titres de séjour temporaires mention " vie privée et familiale " dont le dernier était valable jusqu'au 13 septembre 2021. Par un arrêté en date du 22 juillet 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur la demande tendant à ce que Mme B soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d'admettre Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur la demande de suspension de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la mesure d'éloignement : 3. Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine ". En vertu de l'article L. 722-7 du même code, l'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. 4. Par une requête enregistrée le 27 février 2023 sous le n° 2302660 au greffe du tribunal, Mme B a demandé l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de destination. L'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et de la procédure d'éloignement qui y est associés ont ainsi été suspendues, en vertu des dispositions précitées, dès l'introduction de cette requête à fin d'annulation. Dès lors, les conclusions de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de cette décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 6. Il résulte des dispositions citées au point précédent que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, Mme B était titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", valable jusqu'au 13 septembre 2021, dont elle a sollicité le renouvellement avant son expiration. Par suite, en l'absence de circonstance particulière invoquée par le préfet des Hauts-de-Seine de nature à faire échec, en l'espèce, à la présomption d'urgence ci-dessus définie, celle-ci doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ". 9. Le moyen soulevé par Mme B, tiré de ce que la décision rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour a été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Côte d'Ivoire, est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. 10. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 12. Mme B a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Le Goff d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Le Goff renonce à percevoir la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Le Goff renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Etat versera à Me Le Goff, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Le Goff et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 15 mars 2023. La juge des référés, signé C. Van Muylder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302610_20230315
Données disponibles
- Texte intégral