TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302610_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B E, représenté par Me Saint Martin, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l'ensemble dans le délai de 72 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de la signataire de cet arrêté n'est pas établie ; - il est insuffisamment motivé ; - il n'est pas établi que les informations requises par l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 lui aient communiquées ; - il n'est pas établi que les autorités espagnoles auraient accepté sa reprise en charge ; - il n'est pas établi que l'accord des autorités espagnoles respecterait les exigences de l'article 6 du règlement n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le préfet n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité en méconnaissance de l'article L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation ; - cet arrêté est entaché d'une erreur d'appréciation de sa situation et a été édicté en méconnaissance de l'article 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme F pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F, - et les observations de Me Saint Martin, représentant M. E, qui insiste sur l'utilité que la demande d'asile de ce dernier, qui est originaire d'un pays francophone et dont la mère réside en France, soit examinée par les autorités françaises. La clôture de l'instruction a été prononcée après ces observations. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant de nationalité congolaise né le 8 décembre 1999, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 27 novembre 2022 en provenance d'Espagne. Il a déposé une demande d'asile qui a été enregistrée le 20 décembre 2022. Par l'arrêté contesté du 4 mai 2023, le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. E, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéficie de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, Mme C D, cheffe du pôle régional Dublin, bénéficiait, par arrêté préfectoral du 31 mars 2023 régulièrement publié et accessible sur le site internet de la préfecture, d'une délégation lui permettant de signer l'arrêté en litige au nom du préfet de la Gironde. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté précise également qu'il ressort de la consultation du fichier européen Eurodac que M. E est entré sur le territoire des Etats membres par l'Espagne le 17 octobre 2022, moins de douze mois avant le dépôt de sa demande d'asile en France le 20 décembre 2022, que les autorités espagnoles ont été saisies le 16 janvier 2023 d'une demande de prise en charge en application de l'article 13, paragraphe 1, du règlement UE n° 604/2013, que ces autorités ont fait connaître leur accord explicite le 25 janvier 2023 et enfin que sa situation ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 17-1 ou 17-2 de ce règlement. Par ces mentions, le préfet de la Gironde, qui n'était pas tenu de détailler l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et familiale de M. E, et notamment pas de faire état de la présence en France de la mère de ce dernier qu'aucune pièce du dossier n'établit, a mis l'intéressé en mesure de comprendre et de discuter utilement les éléments de fait et de droit sur lesquels il s'est fondé pour prononcer son transfert aux autorités espagnoles. Le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée doit ainsi être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre les informations exigées par les dispositions précitées par écrit en langue française, qu'il a déclaré comprendre, à l'occasion de l'entretien individuel qui lui a été accordé le 20 décembre 2022. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit en conséquence être écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort également des pièces du dossier que les autorités espagnoles ont donné leur accord explicite à la prise en charge de M. E le 25 janvier 2023 après avoir été saisies d'une demande présentée par les autorités françaises le 16 janvier 2023 par le réseau DubliNet. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 6 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : " Lorsque l'État membre requis reconnaît sa responsabilité, la réponse mentionne ce fait en précisant sur la base de quelle disposition du règlement (CE) n° 343/2003 et comporte les indications utiles pour l'organisation ultérieure du transfert, telles que, notamment, les coordonnées du service ou de la personne à contacter. ". 9. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, qui ont pour seul objet de permettre l'organisation de l'exécution d'une décision de transfert en cas d'acceptation explicite des autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi que l'accord émis par les autorités espagnoles respecterait les exigences qu'elles prévoient doit ainsi être écarté. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat. () ". Aux termes de l'article L. 571-2 du même code : " Il est procédé à une évaluation de la vulnérabilité des demandeurs mentionnés à l'article L. 571-1, selon les modalités prévues au chapitre II du titre II, afin de déterminer leurs besoins particuliers en matière d'accueil. ". 11. Le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées, l'évaluation de la vulnérabilité qu'elles prévoient n'étant pas une condition de légalité d'un arrêté de transfert. 12. En septième lieu, il ne ressort pas du compte-rendu de l'entretien individuel accordé à M. E ni des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à l'examen particulier de sa situation et d'envisager de faire examiner sa demande d'asile par les autorités françaises. 13. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement n° 604/2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. () ". L'article 17 de ce règlement ajoute que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (). 14. Il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel accordé au requérant que celui-ci n'a nullement évoqué les persécutions qu'il prétend avoir subies dans son pays d'origine, et qu'il a seulement mentionné, s'agissant de sa situation médicale, souffrir de sinusite. Ces circonstances, de même que celle qu'il parle la langue française, n'établissent pas l'existence d'une situation particulière justifiant que sa demande d'asile soit examinée par les autorités françaises alors même que la responsabilité ne leur en incombe pas. Il en va de même de la présence de sa mère en France, qui n'est pas établie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause dérogatoire prévue par les dispositions précitées et en décidant son transfert aux autorités espagnoles afin que celles-ci examinent sa demande d'asile doit être écarté. 15. En neuvième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 16. M. E est entré très récemment en France pour y solliciter l'asile. Ainsi qu'il a déjà été dit, s'il soutient que sa mère réside sur le territoire, il ne l'établit pas. Il a en outre déclaré avoir deux filles dans son pays d'origine et un fils au A. Il s'ensuit que le centre de ses intérêts privés et familiaux ne se trouve pas en France et que le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées en prenant l'arrêté contesté doit être écarté. 17. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée en toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée, La greffière, E. F H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302610_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel