TA304ème chambre magistrat statuant seul4ème chambre magistrat statuant seul
TA30 · 4ème chambre magistrat statuant seul — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2302610_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 6 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande d'aide financière, d'un montant de 4 121 euros, au titre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement afin de financer une dette locative. Mme B soutient que la décision attaquée apprécie de façon erronée sa situation dès lors qu'elle connait des difficultés financières, que son loyer s'élève à 730 euros et ses ressources mensuelles à 1600 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le département du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le logement est inadapté, le loyer étant trop élevé par rapport à ses ressources et que le taux d'effort dépasse les 33% prévus par le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du Gard ; - un autre motif tiré de ce que ses ressources étaient au moment de la demande supérieures au plafond d'éligibilité du FSL, permet de fonder la décision contestée ; - qu'une aide FSL global lui a été proposée, laquelle a été refusée par la requérante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif au fonds départemental unique de solidarité pour le logement ; - le règlement intérieur du fonds départemental unique de solidarité pour le logement du Gard ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Chamot, vice-président, pour statuer sur les litiges énumérés par l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 30 avril 2024 : - le rapport de Mme Chamot ; - les observations de Mme B qui souligne ses difficultés financières et professionnelles et produit des pièces complémentaires concernant sa dette locative La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a demandé auprès des services du département du Gard, le bénéfice d'une aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement, afin de financer une dette locative de 4 121 euros, qui s'élève à ce jour à 11 258 euros. Par une décision du 6 juin 2023, le président du conseil départemental du Gard a rejeté sa demande au motif que le loyer était trop élevé au regard des ressources de l'intéressée. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ()". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Aux termes de l'article 6-1 de ladite loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds. () ". Aux termes de l'article 1er du décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée () ". 3. Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d'octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné. 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande tendant au bénéfice d'une aide de cette nature, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais de se prononcer lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 5. Aux termes du II. 1. 4/ b) intitulé " Conditions de ressources et montant des aides " du règlement intérieur du fonds de solidarité logement du Gard de 2018 : " Pour être éligible à ces aides FSL, les ressources doivent être inférieures au plafond ci-dessous " qui correspond à la somme de 700 euros pour une personne isolée. Par ailleurs, aux termes du même règlement : " Le montant des aides est évalué par le travailleur social, à partir du taux d'effort logement dont les modalités de calcul sont fixées par l'arrêté du 10 mars 2011 qui renvoie à l'application de l'article R.441-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ne doit pas dépasser 33% des ressources (charges et remboursement du prêt FSL à venir compris). ". 6. Il résulte de l'instruction que les charges locatives mensuelles de Mme B s'élèvent à la somme de 730 euros. Elles sont par conséquent supérieures au tiers de ses ressources, mensuelles constituées d'une pension d'invalidité de 660 euros et d'allocations de retour à l'emploi d'environ 1 000 euros, lesquelles sont également supérieures au plafond de ressources énoncé au point 5. Compte tenu de ce taux d'effort logement, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le département du Gard aurait, par la décision contestée, commis une erreur d'appréciation en rejetant sa demande d'aide financière au titre du fonds de solidarité pour le logement. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E: Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. La magistrate désignée, C. CHAMOT La greffière, B. MAS-JAY La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Formation
- 4ème chambre magistrat statuant seul
- Date
- 7 mai 2024
Référence
DTA_2302610_20240507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel