TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Partielle
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302611_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2023, M. A B, représenté par Me Navy, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, son employeur a suspendu son contrat de travail à durée indéterminée et envisage d'y fin ; privé de ressources, il ne pourra plus subvenir aux besoins de sa famille ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; il remplit les conditions du f) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; il a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des stipulations du du f) et du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ; il séjourne régulièrement en France depuis dix ans et il est le père d'un enfant français, né le 9 septembre 2012 de la relation partagée avec son ex-épouse ; par jugements des 11 juillet 2014 et 8 novembre 2016, le juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille a prononcé le divorce des époux, constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale des deux parents à l'égard de leur enfant et fixé la contribution alimentaire à l'entretien et à l'éducation de son enfant qu'il doit verser à son ex-épouse ; il verse une pension alimentaire pour sa fille de 226 euros par mois ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'écritures en défense, ni de pièces. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 4 avril 2023 à 11 heure, ont été entendus : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Lutran, substituant Me Navy, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 25 octobre 1971, déclare être entré en France le 19 février 2009. M. B a été mis en possession d'un certificat de résidence d'une durée de dix ans valable du 16 novembre 2012 au 15 novembre 2022. Il a sollicité le 28 juillet 2022 le renouvellement de son titre de séjour. Un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été remis le 14 septembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 28 novembre 2022. Par cette requête, M. B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. La décision contestée constitue un refus de délivrance d'un titre de séjour et le préfet n'oppose aucun élément particulier qui serait susceptible de faire échec à la présomption mentionnée au point 3. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : ()g) Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins, à l'échéance de son certificat de résidence d'un an () ". 6. Le moyen soulevé par M. B à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations du g) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'un certificat de résidence " algérien " d'une durée de dix ans soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer dans l'attente à M. B une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'un certificat de résidence " algérien " d'une durée de dix ans est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 7 avril 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2302611_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel