TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302611_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 18 et 19 mai 2023, M. C A, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans, ainsi que la décision du même jour l'assignant à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à partir du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas suffisamment motivée au regard de sa situation ; - cette motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 611-3 alinéas 9 et L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car son état de santé nécessite des soins médicaux, dont le défaut aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pourra pas bénéficier de soins dans son pays d'origine ; - il ne pouvait être éloigné sans qu'un avis médical ne soit rendu sur sa situation. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle n'est pas suffisamment motivée, car le préfet n'a pas tenu compte de son état de santé et de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car il ne présente pas de risques de fuite. S'agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle n'est pas suffisamment motivée et celle-ci révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612- 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit édictée à son encontre ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision d'assignation à résidence : - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il dispose d'un hébergement et son état de santé n'est pas compatible avec l'obligation de pointage, ni avec une décision d'assignation à résidence. Par un mémoire enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer en application des articles L. 614-5 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, magistrate désignée ; - et les observations de Me Meaude, qui reprend à l'audience ses moyens, mais qui fait en outre valoir à l'audience, que l'état de santé de M. A nécessite des soins et la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Sahara occidental. Le préfet de la Gironde n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires ont été déposées après l'audience, le lendemain, qui, ne faisant que corroborer ses propos tenus à l'audience, n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1.M. C A, né le 7 juin 1991 à Laayoune, dans le Sahara occidental, déclare être entré sur le territoire français en 2019, de façon irrégulière. Pris en charge depuis le 8 février 2023 par le foyer Leydet, situé à Bordeaux, il a été victime d'une agression physique le 13 mai 2023 lui ayant occasionné une incapacité temporaire totale de quarante-deux jours, pour laquelle il a déposé plainte le 15 mai 2023. A la suite de son audition par les services de police au sujet d'une autre agression le 17 mai 2023, le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté le 17 mai 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du même jour, il a assigné M. A à résidence. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A a indiqué lors de son audition, le 17 mai 2023, par les services de police qu'il avait été agressé violemment quelques jours auparavant (procédure distincte), qu'il avait des problèmes de cœur et qu'il était resté trois jours à l'hôpital suite à cette agression, il ne ressort toutefois pas de la décision attaquée, qui ne mentionne aucun élément relatif à son état de santé, que le préfet de la Gironde aurait procédé à l'examen de la situation médicale du requérant. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a obligé M. A à quitter le territoire français doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet a refusé d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans, et enfin, l'arrêté du 17 mai 2023 portant assignation à résidence. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 7. Compte tenu du moyen retenu, l'annulation de l'arrêté contesté implique nécessairement, en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Gironde réexamine la situation de M. A, dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement, et qu'il lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Meaude, avocat de M. A d'une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 17 mai 2023 du préfet de la Gironde sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'Etat versera à Me Meaude, avocat de M. A la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet de la Gironde et à Me Meaude. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. La magistrate désignée, D. B La greffière, H. MALO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302611_20230523
Données disponibles
- Texte intégral