TA062ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA06 · 2ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302611_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mai et 27 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me El Attachi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences que comporte l'arrêté sur sa situation familiale et personnelle. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 octobre 2023 : - le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ; - et les observations de Me El Attachi, pour la requérante ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, de nationalité comorienne, née le 16 mai 1978, a sollicité le 13 février 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante, entrée en France en septembre 2021, vit depuis lors auprès de l'un de ses deux fils de nationalité française qui la prend en charge financièrement. La requérante justifie en outre que ses parents sont décédés et qu'elle est mère célibataire de deux enfants nés en 2013 et 2016 et scolarisés en France, dont elle contribue à l'éducation et l'entretien. Elle justifie en outre d'une bonne intégration socio-professionnelle en France au regard de son diplôme d'étude en langue française. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait d'autres attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant la faible ancienneté de sa présence habituelle en France, la décision attaquée a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but poursuivi par cette décision. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destinations doivent également être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a nécessairement lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, de délivrer à la requérante un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du 5 mai 2023 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, à verser à Mme A, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Alpes-Maritimes. - Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller. Assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 octobre 2023. Le président-rapporteur, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa L'assesseur le plus ancien, signé B. Le Guennec La greffière, signé V. Suner La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en chef, Ou par délégation, la greffière N°2302611
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Chronologie de l'affaire
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TA0626 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302611_20231026