TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2302611_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tellache, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Marne a rejeté le recours préalable obligatoire qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 1er juin 2023 lui refusant le bénéfice de la carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département de la Marne de lui délivrer une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge du département de la Marne la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son état de santé justifie qu'elle bénéficie d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le département de la Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Nizet, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique. Le rapport de M. Nizet, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si l'octroi d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit attribuée la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la CMI. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles : " () IV. - Pour l'attribution de la mention " stationnement pour personnes handicapées ", un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur () ". L'article L. 241-3 du même code dispose que : " I.- La carte "mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () ". D'autre part, l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles, précise que : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres () / 3. Dispositions communes : / La réduction de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou le besoin d'accompagnement doit être définitif ou d'une durée prévisible d'au moins un an pour attribuer la mention " stationnement pour personnes handicapées " de la carte mobilité inclusion ou la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n'est cependant pas nécessaire que l'état de la personne soit stabilisé. / Lorsque les troubles à l'origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d'attribution de cette carte tient compte de l'évolutivité potentielle de ceux-ci ". 3. Mme A, qui souffre d'un cancer du sein droit, d'une obésité morbide, d'un diabète de type 2 et d'une hypertension artérielle, soutient que son état de santé justifie qu'elle bénéficie d'une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". Toutefois, il résulte de l'instruction que celle-ci a un périmètre de marche inférieur à 1 kilomètre, mais excédant 200 mètres et qu'elle n'a pas besoin d'assistance pour ses déplacements à l'extérieur. Dans ces conditions, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la situation de l 'intéressée lui permettrait de se prévaloir des autres hypothèses permettant l'octroi d'une CMI, l'état de santé de Mme A ne justifie pas que lui soit attribuée une CMI portant la mention " stationnement pour personnes handicapées ". 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A ne peuvent être que rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Marne. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente à fin d'injonction et sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, O. NIZETN. MASSON La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302611
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Chronologie de l'affaire
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TA5111 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2302611_20250211
Données disponibles
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