TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 10 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302612_20230310
- Date
- 10 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, Mme J H, représentée par Me Paugam, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine et Loire de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un livret OFPRA dans un délai de 24 heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une attestation de demande d'asile pendant la durée de l'examen de sa demande d'asile; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer pour la durée de cet examen une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - cet arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation et notamment de sa vulnérabilité ; - il n'est pas établi qu'elle se soit effectivement vue délivrer, dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel se soit déroulé dans les conditions prévues à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - cet arrêté est entaché d'une erreur de fait s'agissant de son état de santé et de la situation de vulnérabilité de sa famille ; - l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " E " ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit " C A " ; - le règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Milin, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 mars 2023 à 10h30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Paugam, représentant Mme H, en présence de celle-ci, assistée d'une interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme H, ressortissante russe née en 1998, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. 2. Par une décision du 22 février 2023, Mme H a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de cette aide sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 31 août 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, auteur de la décision attaquée, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers et de Mme I, cheffe du pôle, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, en l'absence de contestation de l'absence ou empêchement simultané de M. D et de Mme I, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté de transfert attaqué vise notamment le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et mentionne que Mme H a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 27 décembre 2022, que la consultation du fichier E a révélé que l'intéressée a sollicité l'asile auprès des autorités croates, que celles-ci saisies d'une requête en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont explicitement donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressée. En outre, l'arrêté attaqué mentionne la situation personnelle et familiale de Mme H, le préfet n'étant pas tenu de faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de fait de l'intéressée et des membres de sa famille. Il ressort clairement des éléments évoqués dans cette motivation que le critère de détermination est celui prévu au paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par suite, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle, et notamment de la vulnérabilité, de Mme H, ni de celles de ses enfants, qui sont évoqués, ainsi plus particulièrement que leur état de santé, dans l'arrêté attaqué ainsi que dans le compte rendu d'entretien en préfecture. 6. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a attesté avoir reçu communication du guide du demandeur d'asile et de l'information sur les règlements communautaires constitués de la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande ' " et de la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " en russe, langue comprise par l'intéressée, ainsi que celle-ci en a attesté par la signature apposée sur ces documents, le 27 décembre 2022. L'information requise a ainsi été donnée à l'intéressée avant la décision par laquelle le préfet a décidé de son transfert vers la Croatie, Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 en ce que les informations prévues par cet article ne lui auraient pas été transmises en temps utile et dans une langue qu'elle comprend doit être écarté comme manquant en fait. 9. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : a) le demandeur a pris la fuite ; ou b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme H a bénéficié le 27 décembre 2022, soit avant l'intervention de l'arrêté attaqué, d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en tchétchène, langue qu'elle a déclaré comprendre, par l'intermédiaire d'un interprète. Il n'est pas établi que Mme H, qui, à cette occasion, a été interrogée sur son parcours migratoire, sur sa situation familiale et sur son état de santé sur celui de ses enfants, n'aurait pas été en capacité de comprendre les informations qui lui ont été délivrées et de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation. Par ailleurs, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ou que cet entretien n'aurait pas été réalisé dans des conditions garantissant sa confidentialité. En outre, l'absence d'indication de l'identité et de la qualité de l'agent de la préfecture de la Loire-Atlantique ayant conduit l'entretien n'a pas privé la requérante de la garantie que constitue le bénéfice de cet entretien individuel. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que prévoit le second alinéa de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'aurait pas été nécessaire en l'espèce que l'assistance de l'interprète se fît par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. Mme H n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en visant dans sa décision en indiquant qu'elle n'avait pas consulté de médecin en France dès lors que ses deux consultations auprès d'un médecin généraliste sont postérieures à la décision attaquée et qu'elle a déclaré lors de son entretien ne pas avoir consulté de médecin depuis son arrivée. 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre A ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 13. En l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Croatie des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d'asile, et dès lors que l'intéressée, si elle a déclaré de manière circonstanciée y avoir été prise en charge dans un camp insalubre, où, notamment, les vomissements de son fils n'ont pas fait l'objet d'un suivi médical, n'a toutefois passé qu'une nuit dans ce camp qu'elle a quitté volontairement et en Croatie, pays où elle ne souhaitait pas déposer de demande d'asile, les allégations de Mme H ne permettant ainsi pas d'établir qu'elle y sera soumise à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme H, qui a seulement consulté un médecin généraliste qui lui a prescrit deux médicaments courants, de son fils, qui aurait besoin d'un suivi ophtalmologique d'après les déclarations de la requérante, et de sa fille, qui s'est vu prescrire du paracétamol et un anti-bactérien par un service d'urgences pédiatriques s'opposerait au transfert de l'intéressée accompagnée de ses enfants vers la Croatie alors même que les difficultés de santé alléguées ne l'ont pas empêchée de voyager en France et en Europe. Elle ne démontre pas par ailleurs qu'elle et ses enfants ne pourraient pas bénéficier en Croatie de soins appropriés. Enfin, l'époux de Mme H fait également l'objet d'un arrêté de transfert vers la Croatie. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et aurait méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 14. Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme H est accompagnée de ses deux enfants nés en 2018 et 2020. La présence de ces derniers a été signalée aux autorités croates lors de la demande de reprise en charge qui a été explicitement acceptée. L'intéressée soutient que le préfet n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants en prononçant son transfert vers la Croatie. Toutefois, elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants pour établir que cet Etat ne serait pas en mesure d'assumer sa prise en charge et celle de ses enfants dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En outre, l'intérêt supérieur des enfants étant de vivre avec leur mère, et leur père, qui fait également l'objet d'une décision de transfert vers la Croatie, les enfants de B H ont vocation à suivre celle-ci. Par suite, en prononçant son transfert aux autorités croates, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme H doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme H tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme H est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme J H, à Me Paugam et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2023. La magistrate désignée, C. MILINLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°230261
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 10 mars 2023
Référence
DTA_2302612_20230310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel