TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302613_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 16 mai 2023, M. E B, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - il n'est pas établi que la décision litigieuse a été édictée après le rapport d'un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office, régulièrement désignés par son directeur général, et que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein de ce collège ; - la convocation pour un examen médical devant le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne mentionnait pas la possibilité d'être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix ; - la décision litigieuse est contraire aux dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est également contraire aux stipulations de l'article 8 de cette convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination ; - la décision contestée est contraire aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né le 13 décembre 1986, est entré en France le 14 juillet 2021. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 décembre 2021 et par la Cour nationale du droit d'asile le 17 octobre 2022. Le requérant a sollicité son admission au séjour pour raisons de santé le 19 novembre 2021. Par un arrêté du 16 mars 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. C D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier et il n'est pas allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de sa signature. Par suite, le moyen tiré de ce que son signataire, M. D, ne bénéficiait d'aucune délégation de compétence doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 425-11 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise après un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, rendu le 8 février 2022, composé par trois médecins, désignés par une décision du directeur général de l'Office du 11 avril 2022, régulièrement publiée sur le site internet de l'Office et au bulletin officiel du ministère de l'intérieur, qu'un médecin rapporteur a été désigné pour établir le rapport médical sur l'état de santé de M. B et que ce médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée l'avis du collège de médecins serait irrégulier. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin () ". Aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 27 décembre 2016 : " () Le collège peut convoquer le demandeur. Dans ce cas, le demandeur peut être assisté d'un interprète et d'un médecin de son choix () ". Si ces dispositions permettent à l'étranger qui est convoqué par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de se faire assister par un interprète et un médecin de son choix, elles n'imposent pas à l'Office ou au représentant de l'Etat de l'informer de cette faculté. Par suite, le moyen tiré du défaut d'une telle information doit être écarté comme inopérant. 7. En quatrième lieu, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé à M. B, la préfète du Bas-Rhin s'est notamment fondée sur l'avis précité du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui a estimé que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il était en mesure de voyager sans risque vers son pays d'origine. Le requérant fait valoir, d'une part, qu'il souffre d'une affection de longue durée sous traitement médicamenteux couteux en trithérapie qu'il doit prendre à vie et qu'il est actuellement suivi au service d'hépatologie du nouvel hôpital civil de Strasbourg. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'un arrêt des traitements emporterait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si M. B soutient, d'autre part, que plusieurs traitements ont été prescrits après l'avis du collège de médecins de l'Office, il ne démontre pas que son état de santé aurait évolué de manière à rendre cet avis obsolète. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent, dès lors qu'il repose sur les arguments qui y figurent. 9. En dernier lieu, M. B fait valoir, dans son mémoire en réplique, qu'il vivrait en concubinage depuis le 7 mai 2022 avec une ressortissante ukrainienne bénéficiant d'une autorisation provisoire de séjour au titre de la protection subsidiaire. Toutefois, la seule production d'une attestation sur l'honneur, postérieure à la décision attaquée puisque datée du 31 mars 2023 ne suffit pas à l'établir. En outre, l'entrée du requérant en France est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait s'insérer dans un autre pays. Pour ces motifs et ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés. Sur la décision obligeant M. B à quitter le territoire français : 10. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation à cet égard. 11. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B aurait été privé de son droit à être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté. 12. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B doivent être écartés pour les motifs exposés au point 9. 13. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de ces stipulations : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. Si M. B soutient que la décision litigieuse est contraire aux stipulations et dispositions précitées, au motif qu'il ne peut bénéficier d'un suivi médical en Géorgie, un tel moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté pour les motifs exposés au point 7. 16. En second lieu, pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. B à quitter le territoire doit être écarté. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, Mme Devys, première conseillère, M. Cormier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. Le président-rapporteur, S. Dhers L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, J. Devys Le greffier, P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302613_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel