TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 HSatisfaction Partielle
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302613_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mai 2023 et 11 juin 2023, M. D G, représenté par Me El Mounsi, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement. La requête a été communiquée au préfet de l'Aude. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la tardiveté de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me El Mounsi, représentant M. G, en présence de l'intéressé, qui soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Considérant ce qui suit : 1. M. G, ressortissant marocain né en 1996, déclare être entré sur le territoire français en 2022. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 avril 2023 par lequel le préfet de l'Aude l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée d'un an. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. G au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur la notification de l'arrêté contesté : 3. Si le requérant soutient que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié avec l'assistance d'un interprète, cette circonstance, à la supposer avérée, est sans incidence sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de la notification impliquerait son illégalité ne peut qu'être écarté. Sur la compétence de l'auteur de l'arrêté contesté : 4. L'arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l'Aude, par Mme F E. Par un arrêté du 7 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aude a donné délégation à Mme F E, cheffe du bureau de l'immigration et de la nationalité, aux fins de signer notamment les décisions contenues dans les arrêtés contestés, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, directrice de la légalité et de la citoyenneté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité 6. M. G n'a pas établi être entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d'un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français. 7. L'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et indique les éléments déterminants qui ont conduit le préfet de l'Aude à faire obligation de quitter le territoire français à M. G. La décision attaquée comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté. 8. Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet, qui a notamment examiné les conséquences d'une mesure d'éloignement à l'encontre du requérant au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale et relevé que l'intéressé n'a apporté aucun élément nouveau de nature à établir qu'il encourrait des risques en cas de retour au Maroc, aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et complet de sa situation. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 10. S'il ressort des pièces du dossier que M. G vit maritalement avec une ressortissante française et qu'il s'occupe de l'enfant de sa compagne, la durée de la vie commune n'est pas établie avant mars 2023. En conséquence, eu égard aux conditions et à la durée du séjour en France, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'interdiction de retour pour une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 612-10 dudit code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 13. Compte tenu de la durée de présence en France du requérant, des attaches familiales qu'il y possède et des circonstances qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet de l'Aude a commis une erreur manifeste d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. G est seulement fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prise par le préfet de l'Aude le 27 avril 2023. 15. Le présent jugement qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de M. G. 16. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. DECIDE: Article 1er : M. G est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 27 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Aude a interdit à M. G de retourner sur le territoire français pendant un an est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. G est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au préfet de l'Aude et à Me El Mounsi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, C. Touzet La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 22 juin 2023, Le greffier, C. Touzet
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2302613_20230622
Données disponibles
- Texte intégral