TA76Juge Unique 2Juge Unique 2Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 2 — 30 août 2023
- ECLI
- DTA_2302613_20230830
- Date
- 30 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2023, M. B C, représenté par Me Verilhac, associée à la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat versée au titre de l'aide juridictionnelle, et à défaut de lui verser directement cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de saisine du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dès lors que sa famille réside habituellement en France et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 juillet 2023, le président du bureau de l'aide juridictionnelle a admis M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée,
- le code de justice administrative.
Par une décision du 24 avril 2023, le président du tribunal a désigné Mme Esnol comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Esnol, magistrate désignée ;
- les observations de Me Molkhou, substituant Me Verilhac, représentant M. C, non présent à l'audience, qui présente des conclusions tendant à ce que M. C soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et qui fait valoir en outre que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen dès lors que le préfet indique ne pas avoir tenu compte de l'existence de la demande de titre de séjour dans son mémoire en défense, il est entaché d'un défaut de saisine du collège des médecins, d'une méconnaissance du droit d'être entendu et de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de sa situation médicale.
Le préfet de l'Eure n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant congolais né le 6 juin 1990, est, selon ses déclarations, entré en France en 2021 et s'est maintenu sur le territoire sans titre de séjour. Il a été interpellé par les services de police le 19 juin 2023. Par un arrêté du 19 juin 2023, dont M. C demande l'annulation, le préfet de l'Eure a refusé à M. C la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le président du bureau de l'aide juridictionnelle le 19 juillet 2023. Par suite, il n'y a plus lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est pas de nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise.
4. Il revient à l'intéressé d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier, ni n'est allégué par le préfet, que M. C aurait été entendu préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement contestée. Or, il ressort des pièces du dossier que M. C a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par le préfet de l'Eure par une décision du 30 mai 2023 assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Si M. C avait été entendu par les services de la préfecture, il aurait pu faire valoir, comme il le soutient, qu'il estime que son état de santé justifie qu'un titre de séjour lui soit délivré. La procédure aurait ainsi pu aboutir à un résultat différent dès lors que M. C indique ne pas avoir été informé de la précédente mesure d'éloignement du 30 mai 2023. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Eure a obligé M. C à quitter le territoire français ainsi que par voie de conséquence celle par laquelle il a fixé le pays à destination contenu dans l'arrêté du 19 juin 2023.
Sur les frais d'instance :
7. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 19 juin 2023 par lequel le préfet de l'Eure a obligé M. C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office est annulé.
Article 2 : Sous réserve que la SELARL Eden avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden avocat, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la SELARL Eden avocats, et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 août 2023.
Le magistrat désigné,
B. ESNOL La greffière,
N. DROUILHET
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
ndAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 août 2023
Référence
DTA_2302613_20230830
Données disponibles
- Texte intégral