TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mai 2023 et un mémoire en production de pièces enregistré le 11 mai 2023, M. C D, représenté par Me Galinon, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 mai 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de procéder sans délai à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle méconnait le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut de compétence de son auteur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés le 10 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Galinon, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de Mme A, interprète en langue kosovare, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet des Pyrénées-Orientales n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant kosovare né le 15 septembre 1958 à Mitrovica (Kosovo), déclare être entré en France en 1984. Par un arrêté du 26 septembre 2014, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 6 mai 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler les décisions contenues dans ce dernier arrêté. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, par un arrêté du 31 janvier 2023, publié au recueil administratif le 3 février 2023, le préfet des Pyrénées-Orientales a donné délégation à Mme E B, sous-préfète, directrice de cabinet, pour signer lors des permanences et des astreintes qu'elle assure, ainsi qu'en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés et décisions pris dans le cadre () de mesures d'éloignement des étrangers () ". Le préfet justifie en défense que Mme B était de permanence le samedi 6 mai 2023. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, d'une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'administration signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et les décisions accessoires qui l'accompagnent. Dès lors, les dispositions générales de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, qui fixent les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code et prévoient notamment la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à leur édiction, ne peuvent être utilement invoquées par M. D à l'encontre de la décision contestée. Par voie de conséquence, le moyen invoqué tiré du non-respect de la procédure contradictoire ne peut qu'être écarté. 5. D'autre part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient donc aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D a été entendu par les services de police le 5 mai 2023 sans avoir été informé à cette occasion qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision d'éloignement vers son pays d'origine et sans qu'il ait été invité à formuler des observations. Toutefois, il a été mis en mesure de présenter à cette occasion les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale et son intégration en France. En outre, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu des éléments à faire valoir qu'il aurait été empêché de présenter et qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Orientales n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. 8. En quatrième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. En l'espèce, il est vrai que M. D démontre, par les pièces qu'il verse à l'instance, une présence en France depuis 2003. En outre, il ressort de l'attestation de sa compagne française qu'elle indique être en couple avec l'intéressé depuis l'année 1984, vivre avec lui depuis 1986 et être en relation de concubinage avec lui en France depuis près de trente-neuf ans. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du fichier automatisé des empreintes digitales que le requérant est défavorablement connu des services de police pour différents faits, commis entre 2008 et 2015, de violences sur conjoint par menaces de mort, de cambriolage, de port d'arme de catégorie D, de menaces de mort, de faux et usage de faux d'une carte nationale d'identité italienne et qu'il a été condamné à deux reprises par le tribunal correctionnel de Perpignan, le 1er juillet 2009 à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de faux et usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, et le 27 juin 2013 à une peine de trois mois d'emprisonnement pour des faits de rébellion. De plus, il est constant que la mesure d'éloignement attaquée est intervenue à la suite de son interpellation et de son placement en garde à vue pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Ainsi, eu égard à la pluralité des infractions commises et à sa récente interpellation, le comportement de M. D doit être regardé comme constituant une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement le 26 septembre 2014 qu'il ne justifie pas avoir exécuté. Enfin, le requérant ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / () ". Et, aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 14. S'il résulte des motifs explicités au point 9 du présence jugement que le comportement de M. D doit être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public et que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2014, il résulte de ces mêmes motifs que M. D justifie d'une présence sur le territoire français à partir de l'année 2003 et d'une communauté de vie de longue durée avec sa compagne de nationalité française qui a déclaré dans son attestation, corroborée par les dires du requérant lors de son audition par les services de police, qu'ils sont en relation de concubinage depuis 1984. Par suite, et dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. D est fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales, en l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée fixée à deux ans, a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cette décision, M. D est fondé à soutenir qu'elle doit être annulée pour ce motif. Le moyen invoqué à cet égard doit donc être accueilli. 15. Il résulte de ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mai 2023 en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. L'annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français implique que le préfet procède sans délai à l'effacement du signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 17. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Galinon au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 6 mai 2023 est annulé en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de supprimer le signalement aux fins de non-admission de M. D dans le système d'information Schengen à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera la somme de 1 000 euros à Me Galinon au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Me Galinon et au préfet des Pyrénées-Orientales. Lu en audience publique le 11 mai 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, A. BACH La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302614_20230511
Données disponibles
- Texte intégral