TA67JU MLM (2)JU MLM (2)Satisfaction Totale
TA67 · JU MLM (2) — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302614_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, représenté par Me Elmrini, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il soutient que : - Il y a violation des dispositions de l'article L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a déposé une demande de titre de séjour depuis 2018 et que les documents demandés ont été transmis la dernière fois le 19 décembre 2022 ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - La préfète a commis une erreur de fait dès lors qu'elle a entrepris une démarche depuis sa dernière demande d'asile. La préfète du Bas-Rhin régulièrement mise en cause n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, - les observations de Me Elmrini, avocat de M. B qui soutient que sa demande de titre de séjour a été dûment complétée le 14 février 2023 et qu'il n'a reçu aucune réponse. La préfète ne pouvait dès lors prendre l'arrêté en litige. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 13 juillet 2009. Il a présenté le 1er juin 2010 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 19 avril 2011 et une demande de réexamen a été rejetée le 5 octobre 2012. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ces décisions. Par l'arrêté attaqué en date du 1er avril 2023, la préfète du Bas-Rhin lui a retiré son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ". 3. S'il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. B par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 25 février 2013, soit depuis plus de dix années, il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité le 8 novembre 2022 un titre de séjour. Par courrier du 19 décembre 2022, la préfète du Bas-Rhin a sollicité une attestation de concordance entre les deux identités que le requérant présentait. Cette réponse a été donnée le 14 février 2013. Par suite, la préfète du Bas-Rhin ne pouvait ainsi, sans entacher sa décision d'erreur de droit, lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être accueilli et la décision en cause doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête. 4. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté en date du 1er avril 2023 doit être annulé. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 1er avril 2023 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à Me Elmrini et à la préfète du Bas-Rhin. Copies en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au Procureur près du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. La magistrate désignée, M.-L. MESSELe greffier, N. EL ABBOUDI La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme. Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (2)
- Formation
- JU MLM (2)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2302614_20230531
Données disponibles
- Texte intégral